Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024015962
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Du 01/04/2025
Numéro de rôle : 2024 015962 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 01/04/2025
Président: Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Didier TORRELLI Greffier : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître Cécile PIAT
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [W], ès qualités de mandataire judiciaire SCP AJILINK AVAZERI-[F], prise en la personne de Maître [M] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CAPRAIX (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, l'administrateur judiciaire rappelle l'historique de la société et les conditions d'ouverture de la procédure collective,
Il ajoute que le plan de redressement actuellement en cours de réflexion inclus les quatre sociétés du groupe actuellement concernées par des procédures collectives,
L'activité est actuellement rentable mais les échéances pourront être difficiles à assumer. La saisonnalité de celle-ci fait qu'il est nécessaire de poursuivre la période d'observation car les chiffres devraient remonter dès aujourd'hui après une période hivernale en baisse,
Le mandataire judiciaire rappelle que le passif est important mais que les deux tiers sont liés à des contentieux. Il est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Maître [J], aux intérêts de la société CAPRAIX (SAS), confirme l'importance de la saisonnalité et la nécessité de poursuivre la période d'observation aux fins d'élaborer un plan,
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 08/10/2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 08/10/2025, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 02/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à [Localité 1] (SAS) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du Code de Commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.