Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
2024015788
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 04 FEVRIER 2025

Numéro de rôle : 2024 015788 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 04 février 2025

Président : Monsieur Pierre TOUFIC Juges : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Bernard MANGIN Greffier : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TCEA MEDITERRANEE (SARL)

[Adresse 1]

comparant par madame [C] [Q], [F], gérante

En présence de :

SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 28 novembre 2024 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de TCEA MEDITERRANEE (SARL).

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.

Attendu que les parties ont été dûment avisées,

Attendu que le ministère public a été avisé conformément à la loi ;

A l'audience, Maître [K] indique que la société fonctionne à 60% avec de la sous-traitance pour des professionnels. Elle emploie 3 salariés.

La société a fourni la comptabilité jusqu'à 2022 et le bilan 2023 est en cours et devrait être produit prochainement. Elle indique que la dirigeante s'est engagée à plus de rigueur administrative.

La dirigeante précise que le redressement judiciaire lui a permis de faire le point sur les problématiques administratives et financières de la société.

Elle dispose d'un solde bancaire de 15 000 €, d'une assurance à jour et a un carnet de commande plein jusqu'à octobre 2025.

L'attestation d'absence de dette nouvelle devrait être fournie prochainement par l'expert-comptable.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Par ailleurs à la barre, TCEA MEDITERRANEE(SARL), propose et s'engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 1 000 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [K] et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l'audience, et qui donne un avis favorable à la poursuite d'activité,

Donne l'acte requis à TCEA MEDITERRANEE (SARL),

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 1 000 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [K], à compter du mois du 15 février 2025, puis le 15 de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif.

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 06 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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