Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
2024015727
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 11 FEVRIER 2025

Numéro de rôle : 2024 015727

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025

Composition du Tribunal lors de l'audience du 11 février 2025

Président: Monsieur Pierre TOUFIC

Juges : Monsieur Eric LAURENT Monsieur Franck BUONANNO Greffier : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ministère public représenté par le vice procureur de la République, madame Nathalie VERGEZ

JUNIOR 83 (SASU) [Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

comparant par son représentant légal, monsieur [Q] [C], assisté de Maître [P] [W]

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de mandataire judiciaire SCP AJILINK, prise en la personne de Maître [I] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, EIGHT ADVISORY, conseil financier AGS, représentée par Maître [T] [M]

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 26 novembre 2024 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de JUNIOR 83 (SASU).

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

Maître [I] [Z] rappelle l'historique du groupe [Q] et les origines des difficultés pour chaque société concernée,

Il apparait que les causes principales sont les loyers trop élevés, la baisse de fréquentation des centres commerciaux et la baisse de pouvoir d'achat des consommateurs, la hausse des prix et la crise sanitaire, les sociétés ayant été créées entre 2020 et 2021 pour 5 d'entre elles,

Il est rappelé que le groupe a tenté des négociations pendant 18 mois afin de redresser de façon amiable la situation avant d'être dans l'obligation de déclarer la cessation des paiements,

A ce jour, des mesures de restructuration drastiques sont à réaliser, mais la trésorerie est positive pour environ 500 000 euros, l'attestation d'absence de dette a été fournie et le cabinet EIGHT ADVISORY est présent pour accompagner le groupe,

Maître [Z] en termine en indiquant être favorable à la poursuite d'activité ce qui permettra de mettre en place les différents éléments de restructuration, bien que les seuils de rentabilité ne soient pas atteints, ils sont en progression,

Maître [U] [D] rappelle que le passif de la société JUNIOR 83 se monte à 4 millions d'euros, dont les deux tiers correspondent à des prêts bancaires et de la dette sociale,

Il indique que la vérification du passif aura lieu prochainement, qu'il n'y a pas de dette nouvelle, que le dirigeant est présent et la trésorerie largement positive,

Maître [D] termine en indiquant être favorable à la poursuite d'activité compte tenu des éléments du dossier, dans l'intérêt des salariés comme des créanciers,

Maître [W] [P], aux intérêts de la société, confirme que les tentatives amiables n'ont pu empêcher l'ouverture des procédures collectives mais que tous les organes, y compris les sociétés elles mêmes, sont très impliqués pour la réussite des procédures,

Il confirme que beaucoup de passif déclaré peut être réduit,

Maitre [T] [M], aux intérêts de l'AGS, indique que la trésorerie est satisfaisante et qu'elle se montre favorable à une poursuite d'activité,

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire, indiquant être favorable à la poursuite d'activité,

Donne l'acte requis à JUNIOR 83 (SAS),

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 20 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.

Enjoint le débiteur de produire, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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