Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
2024015567
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Du 21/01/2025

Numéro de rôle : 2024 015567

Composition du tribunal lors de l'audience du 21/01/2025

Président : Madame Nathalie FERRIÉ

Juges : Monsieur Alain MATTEI Madame Laurence DAYON Greffier d'audience : Madame Anne-Marie BERNARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

A l'issue des débats, le président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/01/2025 (art 450 NCPC).

TORI (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Monsieur [Y] [J], Directeur Général assisté de Maître Julie PERISSE

Par jugement en date du 11/07/2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de TORI (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;

A l'audience, le mandataire judiciaire fait état des éléments suivants : Maître [F] [M] déclare avoir été destinataire d'une attestation d'absence de nouvelles dettes. La trésorerie fournie est positive. Il se déclare favorable à la prolongation de la période d'observation.

Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, jusqu'au 11/07/2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du Code de Commerce.

Attendu par ailleurs qu'à la barre, TORI (SAS), propose et s'engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 500,00 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passifentre les mains de Maître [F] [M] et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,

Vu l'article L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Donne l'acte requis à TORI (SAS),

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 500,00 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [F] [M], à compter du 1 er février 2025, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif.

Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 22/04/2025 à 9 heures en chambre du conseil.

Enjoint à TORI (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du Code de Commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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