Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024015386
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 11/03/2025
Numéro de rôle : 2024 015386
Composition du tribunal lors de l'audience du 11/03/2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice AUZET Madame Sophie RIMBAUD Greffier d'audience : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
A l'issue des débats, le président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/03/2025 (art 450 NCPC).
TCS (SAS)
[Adresse 1]
Comparant par son représentant légal madame [Q] [D] assistée de Maître [J] [X]
En présence de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [U], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 05/09/2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de TCS (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience, le mandataire judiciaire fait état d'indicateurs positifs malgré une trésorerie assez faible qu'il conviendra d'augmenter. Maître [C] [U] n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation.
Maître [X], conseil de la société débitrice, indique que la résiliation du bail a permis de diminuer les charges, la trésorerie étant à ce jour évaluée à 30 000 euros.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 05/09/2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 05/09/2025, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 17/06/2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à TCS (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du Code de Commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.