Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024015204
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 11 JUIN 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe
Numéro de rôle : 2024015204
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 03 juin 2025
Président: Madame Nathalie FERRIE
Juges : Monsieur Christian BIGLIA * : Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public : Monsieur Arnaud [N] MORAL
En présence de :
La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [H], ès qualités de mandataire judiciaire. La SELARL [S] [X]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [C] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 07 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSEE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 805 023 181.
Par jugement en date du 05 juin 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation ainsi que la prolongation exceptionnelle de celle-ci par jugement du 05 novembre 2024.
La SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSE propose de régler son passif selon les modalités suivantes : * Règlement des frais de justice liés à la procédure collective dès l'arrêté du plan, * Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan, * Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'adoption du plan : * Une créance d'un montant de 378,85 euros auprès de la société ABBOTT France, * Une créance d'un montant de 146,49 euros auprès de la société EOS, * Une créance d'un montant de 317,41 euros auprès de la société EOS, * Une créance d'un montant de 2,00 euros auprès de la société ESCOTA, * Une créance d'un montant de 52,63 euros auprès de la société URGO MEDICAL. * remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par échéances progressives selon l'échéancier suivant :
[…]
Les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit : * La créance en capital sera amortie et payée selon la progressivité prévue ci-dessus. * La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Le projet de plan présenté prévoit que le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement du passif vaudra acceptation.
Il prévoit également que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après l'admission définitive des créances au passif de la société PHARMACIE DE L'ODYSSEE.
Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates d'anniversaire de l'arrêté du plan. Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
A titre de garantie, monsieur [M] [K] s'engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal pour une durée laissée à l'appréciation de celui-ci.
De plus, il s'engage à informer le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté.
Après retraitement, le passif à apurer s'élève à la somme de 1 109 779,99 euros.
Il convient de rappeler que suite à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 07 février 2024, il a été procédé au licenciement économique de l'unique salariée de la pharmacie, avec une économie escomptée de 60 000 euros par an.
Monsieur [M] [K] rappelle avoir réduit sa rémunération passant de 75 000 euros à 42 000 euros, sot une économie de 33 000 euros par an, outre les cotisations TNS générant une économie annuelle de 15 000 euros.
De même, à l'appui de son plan, monsieur [K] indique avoir procédé à une réduction des frais généraux de la société.
Il ressort du projet de plan que la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSE dispose de perspectives de développement significatives, notamment grâce à la construction d'un centre médical à proximité immédiate.
Monsieur [K] a également opté pour un changement de régime de retraite permettant une économie annuelle de 6 000 euros par an, permettant ainsi une diminution des charges sociales.
La SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSER produit le prévisionnel suivant :
A l'audience, l'administrateur judiciaire rappelle les modalités d'apurement du passif telles que prévues dans le plan proposé par la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSEE. S'agissant de la créance de la LCL, celle-ci sera payée dans les mêmes conditions que les créances échues avec intérêts au taux contractuel.
Maître [E] relève que le licenciement économique a permis de réaliser une économie de 60 000 euros et que le gérant a pris la décision de baisser sa rémunération.
Maître [H] se déclare favorable au projet de plan tel que présenté.
La présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le procureur ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement et souligne les investissements personnel et financier réalisés.
Attendu que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSE pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Attendu que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSE,
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : -Règlement des frais de justice liés à la procédure collective dès l'arrêté du plan, * Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan, * Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'adoption du plan : * Une créance d'un montant de 378,85 euros auprès de la société ABBOTT France, * Une créance d'un montant de 146,49 euros auprès de la société EOS, * Une créance d'un montant de 317,41 euros auprès de la société EOS, * Une créance d'un montant de 2,00 euros auprès de la société ESCOTA, * Une créance d'un montant de 52,63 euros auprès de la société URGO MEDICAL. * remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par échéances progressives selon l'échéancier suivant :
[…] * Les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :
La créance en capital sera amortie et payée selon la progressivité prévue ci-dessus,
La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan,
Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Prend acte que le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement du passif vaudra acceptation,
Prend acte que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après l'admission définitive des créances au passif de la société PHARMACIE DE L'ODYSSEE,
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SELARL [S] [X]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [C] [E], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,
Nomme la SELARL [S] [X]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [C] [E] pour le contrôle de l'exécution du plan,
En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSE,
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,
Prend acte que monsieur [M] [K] s'engage à informer le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté,
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
La présidente Madame Nathalie FERRIE
La greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.