Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2024011868
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 011868

JUGEMENT DU 11/03/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/01/2025

Président : Monsieur Philippe VERDUN

Juges : Monsieur Serge BEDO * Madame Sophie RIMBAUD Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Madame [H] [C] [Adresse 1]

Comparant par Maître [T] [O]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

VUELING AIRLINES SA (société étrangère) [Adresse 2] ESPAGNE

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [T] [O]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, Madame [H] [C] : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 18/03/2024, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 21/01/2025,

Vu pour le défendeur, VUELING AIRLINES SA : non comparante et non représentée à l'audience du 21/01/2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Madame [C] [H], aide-soignante demeurant à [Localité 1] a réservé un vol aller-retour [Localité 1]/[Localité 2] auprès d'une agence de voyages en ligne VACACIONES EDREAMS, pour un départ de [Localité 1]/[Localité 2] prévu le 28 novembre et un retour d'[Localité 2]/[Localité 1] le 4 décembre 2023 effectué par la compagnie VUELING AIRLINES.

À son arrivée à l'aéroport de [Localité 1] pour le vol aller du 28 novembre vers [Localité 2], Madame [H] n'a pu embarquer au motif que son billet aurait été émis pour un départ le 18 novembre 2023. Bien qu'elle ait présenté sa réservation confirmée, les agents d'embarquement lui ont refusé l'accès à bord.

Madame [H] a acheté un nouveau billet le jour même pour effectuer le vol aller vers [Localité 2] le 28 novembre 2023.

Le vol de retour [Localité 2]/[Localité 1] du 4 décembre 2024 s'est déroulé sans problème particulier.

À son retour d'[Localité 2], Madame [H] a demandé le remboursement des frais engagés pour le billet supplémentaire, ainsi que l'indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne en cas de manquement. Ses démarches, y compris une lettre envoyée par son avocat, à la compagnie aérienne, sont restées sans réponse.

Madame [H] a donc saisi le tribunal afin d'obtenir le remboursement des frais avancés et le paiement de l'indemnisation prévue par la réglementation applicable.

C'est dans ce contexte et par acte d'huissier délivré le 18 mars 2024 à la personne habilitée pour représenter la société VUELING AIRLINES, que Madame [H] [C] a assigné cette dernière à comparaître devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Après renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025, audience à laquelle seule Madame [C] [H] se présente. À cette date VUELING AIRLINES ne comparait pas, ni personne pour elle.

Après avoir entendu les observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES DEMANDES DES PARTIES

Madame [H] par son assignation et ses déclarations à la barre demande au tribunal qu'il : * OBSERVE que Madame [C] [H] a été victime d'un refus d'embarquement ; * OBSERVE que Madame [C] [H] a dû débourser des frais pour aller à [Localité 2] ; * CONDAMNE la société VUELING AIRLINES SA à verser à Madame [C] [H] la somme de 124,99 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, la capitalisation des intérêts devant également être ordonnée ; * CONDAMNE la société VUELING AIRLINES SA à verser à Madame [C] [H] la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, la capitalisation des intérêts devant également être ordonnée ; * CONDAMNE la société VUELING AIRLINES SA à verser à Madame [C] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNE la société VUELING AIRLINES SA aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Madame [C] [H] fait valoir que : * La réservation concernait un vol aller-retour [Localité 1]/[Localité 2] aux dates des 28 novembre et 4 décembre 2023, comme en atteste l'e-mail de confirmation de réservation ( Cf pièce n°2 ), * Malgré la présentation de cette preuve, l'embarquement lui a été refusé sous prétexte d'un vol prétendument prévu le 18 novembre 2023, * Madame [C] [H] a dû racheter un billet au prix de 124,99 euros ( Cf pièce n°3 ), * La société VUELING AIRLINES n'a jamais donné suite à ses réclamations ni répondu à la lettre de mise en demeure envoyée ( Cf pièce n°1 ) par son avocat Maitre [O], * Le règlement (CE) n° 261/2004 s'applique, notamment ses articles relatifs à l'indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement (article 7), au remboursement des frais (article 8), et à l'indemnisation des préjudices complémentaires (article 12).

Madame [C] [H] soutient que : * Sa réservation est conforme et qu'elle a toujours été en possession de ses documents prouvant la validité de son billet, * Le comportement des agents de la compagnie aérienne a été vexatoire et a entraîné un préjudice moral important, * La compagnie est coutumière de ce type de pratiques, comme en atteste une décision de la Cour d'appel de Lyon (Cf Cour d'appel de Lyon, 6 e chambre, 14 septembre 2017, Répertoire Général : 16/01630).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la non comparution de VUELING :

Vueling Airlines, pourtant régulièrement convoquée, à l'audience du 21 janvier 2025 et dont la signification a été faite conformément aux dispositions du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qui dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée », le tribunal statuera au fond.

Il conviendra ensuite pour le tribunal d'examiner dans quelles conditions le refus d'embarquement à l'encontre de Madame [C] [H] l'a contrainte à procéder à l'achat d'un billet supplémentaire, puis les conséquences de l'application du règlement CE n°261/2004 (article 7,8 et 12) et de la non-réponse de Vueling Airlines.

Sur la réservation de Madame [C] [H] :

Le tribunal relève que : * Elle s'est présentée à l'aéroport de [Localité 1] le 28 novembre 2023 afin d'effectuer son enregistrement pour un vol à destination d'[Localité 2]. Toutefois, elle allègue que l'embarquement lui a été refusé par la société VUELING AIRLINES au motif qu'il ne s'agissait pas selon elle de la bonne date de réservation. * La compagnie VUELING AIRLINES aurait indiqué que la réservation était datée du 18 novembre 2023 et non du 28 novembre 2023. Cependant, Madame [C] [H] produit une confirmation de réservation prouvant que la date retenue était bien celle du 28 novembre 2023. * Malgré cette réservation confirmée, l'embarquement lui a été refusé, ce qui l'a contrainte à acheter, le jour même, un nouveau billet pour le même trajet au prix de 124,99 €.

Le tribunal constate que Madame [C] [H] verse au débat le justificatif de réservation pour un aller-retour Marseille/Alger du 28 novembre au 4 décembre, ainsi que l'achat d'un billet supplémentaire pour un vol Marseille/Alger pour le même 28 novembre ( Cf pièces n°2 et n°3 ).

Le tribunal relève par ailleurs l'absence de toute réponse de la part de VUELING AIRLINES.

En l'absence de toute explication de la part de la société VUELING AIRLINES, que ce soit directement ou suite à la lettre de mise en demeure de Maître [O], conseil de madame [H], en date du 30 janvier 2024, le tribunal retiendra les faits tels qu'exposés par le demandeur sans remettre en cause sa bonne foi attestée par les pièces produites.

Sur les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 :

Le tribunal relève que le vol reliant Marseille à Alger est soumis à ce règlement, lequel prévoit, en son article 7, des règles précises en matière de refus d'embarquement.

Selon ce règlement, tout refus d'embarquement non justifié par des circonstances exceptionnelles engage la responsabilité du transporteur aérien et ouvre droit à une indemnisation forfaitaire, ainsi qu'au remboursement des frais directement occasionnés par le préjudice.

Bien que l'existence d'un refus explicite d'embarquement ne soit pas formellement prouvée par un document émanant de la société VUELING AIRLINES, les éléments produits au dossier démontrent clairement que Madame [H] n'a pas pu utiliser son billet initial. En effet, le fait qu'elle ait été contrainte d'acheter un nouveau billet pour le même trajet, le même jour, atteste d'une impossibilité d'embarquer avec sa réservation initiale.

Le tribunal observe qu'aucune réponse n'a été apportée par la société VUELING AIRLINES, ni aux demandes directes de Madame [C] [H], ni à la lettre de mise en demeure en date du 30 janvier 2024, adressée par son conseil. Cette absence de réaction manifeste, tant sur le fond que sur les faits exposés, conforte la version de Madame [C] [H] et renforce la présomption de sa bonne foi.

En conséquence, le tribunal retiendra que la société VUELING AIRLINES est seule responsable du refus d'embarquement et que conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 elle doit indemniser madame [C] [H].

Ce règlement (CE) n° 261/2004 énonce :

Article 4 : « S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9 ».

Article 7 : « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.».

Article 8, paragraphe 8.1, point a : « le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ».

En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera VUELING AIRLINES à payer à madame [C] [H] le prix du billet supplémentaire pour la somme de 124,99 euros et l'indemnisation forfaitaire de 250 euros, le vol étant sur une distance de moins de 1.500 kilomètres, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024.

Le tribunal relève par ailleurs que madame [C] [H] a développé dans ses conclusions une demande d'indemnisation complémentaire de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, qu'elle n'a pas repris dans ses demandes. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur ce point.

Sur les autres demandes :

La capitalisation des intérêts est demandée et elle est de droit en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil. En conséquence, le tribunal l'ordonnera.

Pour faire valoir ses droits, Madame [C] [H] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera VUELING AIRLINES à payer 2 500 euros à Madame [C] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.

VUELING AIRLINES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré : * CONDAMNE la société VUELING AIRLINES SA à payer à Madame [C] [H] la somme de 124,99 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, * CONDAMNE la société VUELING AIRLINES SA à payer à Madame [C] [H] la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, * ORDONNE la capitalisation des intérêts, * CONDAMNE la société VUELING AIRLINES SA à payer à Madame [C] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNE la société VUELING AIRLINES SA aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros, * DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024011868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.