Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
2023007276
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
558 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2023 007276

JUGEMENT DU 03/06/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/04/2025

Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juges : Monsieur Eric LAURENT Craffian d'audianas Monsieur Jean-Christian SAMYN Gremer d'audience • Madame Jonanne DEWEERDI

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)

2023007276 et 2024003747

SLE (SARL) [Adresse 1] à [Localité 1]

Comparant par Maître Karine DABOT

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

ENTRECASTEAUX (SAS) [Adresse 2]

Représentée par :

SELARL [O] - BERTHOLET prise en la personne de Maître [A] [O], en qualité d'administrateur provisoire de la société ENTRECASTEAUX [Adresse 3]

Comparant par Maître Jean-Claude BENSA, substitué par Me Andréa PEREZ à l'audience du 08/04/2025

HIERM (SAS), intervenant volontaire [Adresse 4]

Comparant par Maître Jean-Victor BOREL

HYDRA TP (SAS), intervenant volontaire

[Adresse 5]

Comparant par Maître Benjamin SARFATI

Copies aux conseils des parties

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SLE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28/09/2023 à la société ENTRECASTEAUX et à l'assignation en intervention forcée qu'elle a fait délivrer le 24 avril 2024 à la SELARL [O] BERTHOLET, prise en la personne de Maître [A] [O] en qualité d'administrateur provisoire de la société ENTRECASTEAUX.

Vu l'ordonnance de jonction en date du 26 juin 2024.

Vu l'intervention volontaire de la société HIERM,

Vu l'intervention volontaire de la société HYDRA TP,

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2025.

A la barre du Tribunal, les parties exposent que, depuis l'introduction de l'instance, elles ont conclu un protocole d'accord qu'elles lui demandent d'homologuer.

Le Tribunal constate que depuis l'introduction de l'instance les parties ont conclu les 7 et 8 avril 2025 un protocole transactionnel qu'elles lui demandent d'homologuer, qu'il convient ainsi de faire droit à la demande et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société SLE, la société ENTRECASTEAUX dûment représentée par son administrateur provisoire, Maître [A] [O], la société HIERM, Monsieur [R] [P] et la société HYDRA TP, en date des 7 et 8 avril 2025.

Le Tribunal constate que la société SLE se désiste de l'instance et de son action ;

Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,

Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société SLE, la société ENTRECASTEAUX dûment représentée par son administrateur provisoire, Maître [A] [O], la société HIERM, Monsieur [R] [P] et la société HYDRA TP, en date des 7 et 8 avril 2025, pour être exécuté en ses forme et teneur,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 109,74 euros dont TVA 18,29 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023007276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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