Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2023000386
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 000386
JUGEMENT DU 10/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/05/2025
Président : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Philippe POINAS Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
TRANSPORTS DED (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [V] [I] (absente le 20/05/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
GARAGE SUD AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparant par Maître Lucien LACROIX substitué par Maître Alice FADY le 17/07/2023
Copies aux conseils des parties
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Après renvois, cette affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 20/05/2025, date à laquelle le conseil de la société TRANSPORTS DED ne s'est pas présenté.
L'affaire a ainsi été plaidée et mise en délibéré au 10/06/2025.
Par mail en date du 20/05/2025, Maître [V] [I] a demandé la réouverture des débats justifiant son absence par une erreur d'agenda.
Le conseil de la société GARAGE SUD AUTOMOBILE a indiqué par mail du même jour ne pas s'opposer à la demande de réouverture des débats.
Le tribunal de céans considère que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'entendre les deux parties à la barre en leurs explications respectives.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties à l'audience de plaidoirie du Tribunal du mardi 1 er juillet 2025 à 14 heures.
Il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire-droit en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Rouvre les débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du
Mardi 1 er juillet 2025 à 14 heures
Dit n'y avoir lieu à convocation des parties,
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros, dont T.V.A. 10,04 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023000386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.