Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
2025003649
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
601 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 04/02/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : BROCHETTERIE [Localité 1] LAC (SAS) [Adresse 1] traditionnelle, bar, rénovation, maçonnerie… [Localité 2] : 838 710 804

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Monsieur Fabrice PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier

assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 12/12/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire après résolution de plan de BROCHETTERIE DU LAC (SAS) [Adresse 2], bar, rénovation, maçonnerie… 11370 Leucate.

Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 19/12/2024, délivré par la SELARL [Z] [V], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 02/12/2025 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 04/12/2025 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 03/02/2026 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Advenu le 03/02/2026,

Maître [B] [R], Liquidateur, a indiqué que le passif s'élève à 191 577 euros, qu'aucun actif n'a été retrouvé, que le débiteur a été totalement défaillant au niveau de la procédure et qu'un rapport au Procureur de la République en vue de sanctions a été transmis. Il a sollicité le report de l'affaire à 6 mois pour parvenir à la clôture de la procédure.

BROCHETTERIE [Localité 1] LAC (SAS), bien que dûment appelé(e), ne s'est pas présenté(e) et n'a pas été représenté(e) à l'audience.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 04/02/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif qu'un rapport a été transmis au Procureur de la République en vue de sanctions personnelles.

Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.

Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 01/02/2026,

Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.

Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 29/09/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.

Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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