Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025001671
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001671

MINUTE N0 /2025

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

Grosse délivrée

[Adresse 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 04/11/2025 rendue par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de [I] [Q], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) : Madame [G] [E], Présidente SAS TEVA RCS [Localité 1] 817 591 340 [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : défaillante

L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 04/06/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL

DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré par la SELARL ADELANTADO [W], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Madame [G] [E], Présidente SAS TEVA d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :

Vu le non dépôt des comptes annuels de TEVA (SAS) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 817 591 340 au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021,

Vu le refus de Madame [G] [E], Présidente SAS TEVA, de respecter ses obligations légales en la matière,

Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,

Enjoindre à Madame [G] [E], Présidente SAS TEVA sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,

Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Condamner Madame [G] [E], Présidente SAS TEVA aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, pour y être plaidée.

A cette audience, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance.

Madame [G] [E], Présidente de la SAS TEVA, ne s'est pas présentée, ni faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 04/11/2025 par mise à disposition au greffe.

La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que la SAS TEVA a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de céans en date du 22 janvier 2025.

Que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 09 juillet 2025 et la société radiée à cette date.

Qu'en conséquence, le Tribunal constatera qu'il n'y a pas lieu à régularisation du dépôt des comptes sous astreinte de la SAS TEVA.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [E], Présidente de la SAS TEVA, qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 09 juillet 2025,

Disons n'y avoir lieu à régularisation du dépôt des comptes sous astreinte de la SAS TEVA,

Condamnons Madame [G] [E], Présidente de la SAS TEVA, aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation.

L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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