Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001358
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 063 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001358

MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 03/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR(S) : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur [M] [V], inspecteur des Finances Publiques, mandaté

DEFENDEUR(S) : SAS WESTYPLAISIRE [Adresse 2], vente de pièces… [Localité 1] SIREN : 753 999 085

REPRESENTANT(S) : Monsieur [Z] [S], président

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Monsieur Thierry CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant exploit de Monsieur [I] [Q], huissier des Finances Publiques mandaté par la Direction départementale des Finances Publiques de l'Aude en date du 28/04/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE le 03/06/2025 à 14 h 30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et subsidiairement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 de ce même Code, a fait convoquer la SAS WESTYPLAISIRE et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 02/09/2025 à 8h30.

A cette date,

Monsieur [M] [V], inspecteur des Finances Publiques, dûment mandaté, pour le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses. Il a ajouté qu'un échéancier avait été mis en place avec le dirigeant mais qu'il n'a pas été respecté. Il a également indiqué que les déclarations de TVA ne sont plus effectuées depuis 2023.

Monsieur [Z] [S], président de la SAS WESTYPLAISIRE, a confirmé qu'un échéancier avait été mis en place, qu'il s'est terminé le 30/12/2024 et qu'il ne l'a pas respecté. Il a ajouté que sa société est toujours en activité, qu'elle n'emploie aucun salarié et qu'elle ne possède pas de bien immobilier.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 03/09/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré et le Tribunal a statué comme suit :

Faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par la somme de 38 905 euros au titre de la CFE des années 2021 à 2023 ainsi que de la TVA des mois de juin 2022 à juin 2023 qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et ouvrir à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SAS WESTYPLAISIRE a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Le dirigeant de la SAS WESTYPLAISIRE a déclaré que sa société n'emploie aucun salarié, qu'elle est toujours en activité et a reconnu ne pas avoir respecté ses engagements.

Il y aura donc lieu de constater l'état de cessation des paiements de la SAS WESTYPLAISIRE, d'en fixer la date du 28/04/2025, de prononcer le redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d'ouvrir la période d'observation prévue par l'article L.621-3 du Code de Commerce.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.

Constate l'état de cessation des paiements de SAS WESTYPLAISIRE [Adresse 2], vente de pièces… [Localité 1] et en fixe la date au 28/04/2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.

Ouvre la période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Désigne Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge Commissaire conformément à l'article L. 621-4 du Code de Commerce, ainsi que Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du Code de Commerce.

Désigne Maître [F] [G] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant et à en donner dans les plus brefs délais le nom au Greffier du Tribunal.

Fixe au 03/03/2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur, un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du Code de Commerce, et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Vu les dispositions de l'article 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne Maître [B] [R], Commissaire de Justice, [Adresse 4], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent.

Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce, fixe à huit mois le délai imparti au représentant des créancier pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente à compter de la parution au BODACC de la publication du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation à l'audience du 04/11/2025 à 8h30.

Ordonne la convocation du débiteur.

Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R. 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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