Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2025000579
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
945 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE NARBONNE (Aude)

Jugement du 12/03/2025 (deuxième chambre)

Composé, lors de l'audience du 11/03/2025, de : Président : Monsieur Paul SENAUX Juges : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ Madame Brigitte BERGÉ Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,

a rendu le jugement dont la teneur suit :

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

[Localité 1] (SNC) Siège Social : [Adresse 1] [Localité 2] Ets ppal : bar, restaurant, PMU… [Adresse 2] et [Adresse 3]

Par jugement en date du 20/11/2024, le Tribunal de Commerce de céans a arrêté le plan de redressement proposé par la SNC [Localité 1] et a ordonné l'inaliénabilité du fonds de commerce lui appartenant conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce.

Par requête du 26/02/2025, Monsieur [W] [Y], gérant de la SNC [Localité 1], a sollicité la levée de la mesure d'inaliénabilité portant le fonds de commerce de bar, glacier, PMU, jeux de grattage, brasserie, restaurant, débit de tabac sis à [Localité 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] au profit de la société BA PLA SNC, en cours de constitution, et ce, moyennant la somme de 145 000,00 euros sous forme de crédit-vendeur sur une durée de sept années.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, la SNC [Localité 1] prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [W] [Y], a été convoquée par les soins du Greffier du Tribunal, par lettre remise en main propre, d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 04/03/2025 à 8h30 puis l'affaire a été renvoyée au 12/03/2025 à 8h30.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le commissaire à l'exécution du plan ont été avisés de la date d'audience.

Advenu le 12/03/2025,

Monsieur [W] [Y], gérant de la SNC [Localité 1], a maintenu les termes de sa requête en levée de la mesure d'inaliénabilité en date du 26/02/2025.

Maître [H] [Z], commissaire à l'exécution du plan, a déclaré s'en rapporter à Justice.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu le 12/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Attendu qu'il est demandé la levée de la mesure d'inaliénabilité frappant le fonds de commerce de bar, glacier, PMU, jeux de grattage, brasserie, restaurant, débit de tabac sis à [Localité 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] au profit de la société BA PLA SNC, en cours de constitution, et ce, moyennant

la somme de 145 000,00 euros sous forme de crédit-vendeur sur une durée de sept années avec des modalités de paiement du prix de cession au moyen de 84 mensualités exigibles le 1 er de chaque mois à compter du 1 er avril 2025 avec des intérêts fixés à 4,60% l'an.

Que le dirigeant de la SNC [Localité 1] a maintenu les termes de sa requête.

Que le commissaire à l'exécution du plan a déclaré s'en rapporter à Justice.

Qu'afin de garantir la bonne exécution du plan, il y aura lieu de faire droit à la demande, de prononcer la levée de la mesure d'inaliénabilité frappant le fonds de commerce de bar, glacier, PMU, jeux de grattage, brasserie, restaurant, débit de tabac sis à [Localité 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] au profit de la société BA PLA SNC, en cours de constitution, prise en la personne de Messieurs [M] [J] et [L] [J], et ce, moyennant la somme de 145 000,00 euros sous forme de crédit-vendeur sur une durée de sept années avec des modalités de paiement du prix de cession au moyen de 84 mensualités exigibles de 2 022 euros le 1 er de chaque mois à compter du 1 er avril 2025 avec des intérêts fixés à 4,60% l'an.

Qu'il y aura lieu de dire que la SNC [Localité 1] devra continuer à verser les fonds destinés à régler les créanciers admis au passif de la SNC [Localité 1] directement entre les mains de Maître [H] [Z], ès-qualité de commissaire à l'exécution et ce, afin de garantir la bonne exécution du plan.

Qu'il y aura également lieu de dire que le montant des frais d'acte de cession devra rester à la charge de l'acquéreur.

Qu'il y a lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,

Vu la requête de Monsieur [W] [Y], gérant de la SNC [Localité 1], en date du 26/02/2025, susdésignée,

Déclare levée la mesure d'inaliénabilité frappant le fonds de commerce de bar, glacier, PMU, jeux de grattage, brasserie, restaurant, débit de tabac sis à [Localité 3], [Adresse 2] et [Adresse 4].

Autorise Monsieur [W] [Y], gérant de la SNC [Localité 1] à céder ledit le fonds de commerce de bar, glacier, PMU, jeux de grattage, brasserie, restaurant, débit de tabac sis à [Localité 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] au profit de la société BA PLA SNC, en cours de constitution, prise en la personne de Messieurs [M] [J] et [L] [J], et ce, moyennant la somme de 145 000,00 euros sous forme de crédit-vendeur sur une durée de sept années avec des modalités de paiement du prix de cession au moyen de 84 mensualités de 2022 euros exigibles le 1 er de chaque mois à compter du 1 er avril 2025 avec des intérêts fixés à 4,60% l'an.

Dit que la SNC [Localité 1] devra continuer à verser les fonds destinés à régler les créanciers admis au passif de la SNC [Localité 1] directement entre les mains de Maître [H] [Z], ès -qualité de commissaire à l'exécution et ce, afin de garantir la bonne exécution du plan.

Dit que le montant des frais d'acte de cession restera à la charge de l'acquéreur.

Déclare les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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