Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00029
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions délivrées à Me Placide BOUMBA, Me Tamatea ANCEL, Patrick VAPPEREAU le
MINUTE N° : N° RG 25/00029 JUGEMENT DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00029 N° Portalis : DB36-W-B7J-DIWK AFFAIRE : Me [X] [K] C/ SOCIÉTÉ HOTELIÈRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT
AUDIENCE DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR - - Maître [X] [K], es-qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ HOTELIÈRE DE [Localité 1], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ISERE), exerçant [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 2] (TAHITI) représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE - - SOCIÉTÉ HOTELIÈRE DE [Localité 1], société à responsabilité limitée au capital de 300.000 F CFP, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE, sous le numéro TPI 06233 B et au répertoire territorial des entreprises sous le numéro TAHITI 785774, représentée par son administrateur ad hoc, Maître [U] [Q] non comparante ni concluante, sommée en la personne de son administrateur ad hoc, Maître [U] [Q] le 4 Novembre 2025
CRÉANCIER INSCRIT - - Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4] non comparant ni concluant, sommé à étude le 4 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE - Vente sur saisie-immobilière Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 28 Octobre 2025 Numéro de rôle N° RG 25/00029 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIWK
DÉBATS - En audience publique
JUGEMENT - Audience publique du : 10 Février 2026 En matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
À l’audience d’adjudication de ce jour, Me Placide BOUMBA, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, que soit annoncé le montant des frais de poursuite taxés, à ce que le montant des enchères soit fixé, et à ce qu’il soit procédé à l’adjudication des immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 4]
La terre [Localité 5] sise à [Localité 6] ([Localité 1]), d’une superficie de quatorze mille sept cent quatre-vingt-huit mètres carrés (14.788 m²) limitée : - au Nord, par la terre [Localité 7] sur 10 mètres, 29,18 mètres, 5,82 mètres, 3,86 mètres, 35,63 mètres, 4,25 mètres, 42,96 mètres, 6,95 mètres, 49,91 mètres, 49,92 mètres, 49,91 mètres ; - à l’Est, par la terre [Localité 8] sur 10,93 mètres, - au Sud par le Domaine BROWN sur 47,51 mètres, 64,68 mètres, 30,36 mètres, 47,52 mètres, 3,39 mètres, 1,22 mètres, 5,72 mètres, 3,59 mètres, 28,47 mètres, 28,50 mètres, 16 mètres, 5 mètres ; - à l’Ouest, par une zone marécageuse ([Localité 9] [Adresse 5]) sur 94 mètres,
Ainsi que ledit bien existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
La mise à prix avait été fixée à 15.000.000 FCFP et les frais de poursuite avaient été taxés à 57.683 FCFP.
Il a été indiqué, à l’appel du dossier par un confrère de Me [V] [A], que celle-ci se constituait pour la Polynésie française aux fins d’exercer éventuellement son droit de préemption sur le bien mis aux enchères.
Me [W] [D] ne s’est pas opposé à la fixation d’une nouvelle date d’adjudication
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En cet état, dans le respect du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de vérifier la procédure en cours et de fixer une nouvelle date d’adjudication avec maintien de la mise à prix.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Fixe la date de l’audience d’adjudication au Mardi 24 Mars 2026 à 08 H 00 avec maintien de la mise à prix du bien saisi à 15.000.000 FCFP ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.