Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025000079
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 08/10/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : SAS MECA DEBROUILLE [Adresse 1] mécanique générale, vente de pièces… [Localité 1] SIREN : 879 051 688
REPRESENTANT(S) : SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO - Maître Benoît CROIZIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Paul SENAUXJUGE(S): Monsieur Vincent GARCIA: Monsieur Philippe GUIBERT
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 11/07/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de SAS MECA DEBROUILLE [Adresse 1], vente de pièces… [Localité 1].
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 18/07/2024, délivré par la SELARL ADELANTADO SAUZEL-MARY, Commissaire de Justice à [Localité 2] d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 14/01/2025 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 15/01/2025 le Tribunal de Commerce de Narbonne a décidé de mettre fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée, a décidé le retour aux règles de droit commun et la liquidation judiciaire et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 07/10/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.
Advenu le 07/10/2025,
Maître [Z] [J], Liquidateur, a indiqué que le passif déclaré s'élève à la somme de 124 000 euros, que Monsieur le Procureur a été informé des errements de gestion, que des sanctions personnelles sont envisagées et qu'en conséquence, elle sollicite le report de l'affaire à un an pour parvenir à la clôture de la procédure.
Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat au Barreau de Narbonne, pour Madame [L] [K], présidente de la SAS MECA DEBROUILLE, a indiqué que Madame [K] était en effet la présidente de la société mais en réalité, c'est son ex-époux qui en était le dirigeant de fait. Il a pris acte de la demande de report à laquelle il ne s'oppose pas.
Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 08/10/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif que des sanctions personnelles sont envisagées à l'encontre des dirigeants.
Le débiteur a représenté par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat au Barreau de Narbonne, lequel a pris acte de la demande de report à laquelle il ne s'oppose pas.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 05/10/2025,
Le débiteur dûment convoqué et entendu en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 06/10/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.