Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2024003047
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
891 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/10/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : DOMAINE SAINTE-EUGENIE (SARL) [Adresse 1] acquisition tous terrains et immeubles… [Localité 1] : 438 148 [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Gilles BERROD : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 18/07/2018 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de DOMAINE SAINTE-EUGENIE (SARL).

Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte d'huissier en date du 23/07/2018, délivré par Maître [A] [W], Huissier de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 09/07/2019 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal de Grande Instance de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 10/07/2019 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 07/07/2020 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal de Grande Instance de Narbonne ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 08/07/2020 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21/09/2021 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 22/09/2021 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13/09/2022 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 14/09/2022 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 26/09/2023 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 04/10/2023 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 24/09/2024 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 23/10/2024 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30/09/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.

Advenu le 30/09/2025,

Maître [R] [P], Liquidateur, a demandé le report de l'affaire à un an pour parvenir à la clôture de la procédure en précisant que le dirigeant a été condamné, au titre de l'insuffisance d'actif, à payer la somme totale de 333 444 euros et que le recouvrement est en cours.

Monsieur [X] [L], gérant de la société [Adresse 2] (SARL), a fait savoir par mail en date du 28/09/2025 qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 01/10/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif que le recouvrement des sommes dues est actuellement en cours.

Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.

Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 27/09/2025,

Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.

Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 06/10/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.

Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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