Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2024002718
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
665 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [S]

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19/03/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : [R] [S] (SAS) [Adresse 1] restauration, salon de thé, traiteur… [Localité 1] SIREN : 889 764 783

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Madame Brigitte BERGÉ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [S], AVISE.

Par jugement en date du 14/02/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de [R] [S] (SAS) [Adresse 1] restauration, salon de thé, traiteur… 11100 Narbonne.

Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 19/02/2024, délivré par la SELARL ADELANTADO [L], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 17/09/2024 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Sur requête du liquidateur en date du 23/05/2024, le Tribunal de Commerce de Narbonne, par jugement du 05/06/2024, a décidé de mettre fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée, a décidé le retour aux règles de droit commun et la liquidation judiciaire et a constaté que le débiteur était convoqué devant le présent Tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 17/09/2024 à 8h30 pour l'examen de la clôture de la procédure collective et a maintenu ladite date d'audience. Le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 18/09/2024 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18/03/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Advenu le 18/03/2025,

Maître [C] [J], Liquidateur, a demandé le report de l'affaire à quatre mois pour parvenir à la clôture de la procédure au motif que les opérations de vérification du passif né postérieurement au jugement d'ouverture sont en cours et qu'il y aura des répartitions à effectuer.

[R] [S] (SAS), bien que dûment appelé(e), ne s'est pas présenté(e) et n'a pas été représenté(e) à l'audience.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 19/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire aux motifs sus-exposés.

Que le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.

Que le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.

Qu'il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.

Qu'il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de [S], avisé.

Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 15/07/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.

Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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