Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/03525
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
713 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 25/03525 N° Portalis DBX4-W-B7J-US3Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 16 Février 2026

S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[Y] [K] [T] [X] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à la SCP CABINET MERCIE

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP CABINET MERCIE, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [Y] [K], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Mme [T] [X] [C], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 24 septembre 2025, la CDC HABITAT fait assigner en référé Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [C], afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel de 1.826,04€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 21 août 2025, ‒ l’expulsion des locataires, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, ‒ l’allocation de 960€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des assignés aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2025.

La CDC HABITAT, valablement représenté, indique que la dette est soldée comprenant les dépens et se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile estimant que la dette a été soldée suite à la procédure.

Monsieur [Y] [K], comparant en personne, indique avoir fait de gros effort et demande des délais pour les frais d’avocat. Madame [T] [C], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [C] ayant apuré la dette il convient de constater le désistement d’instance de la SA CDC HABITAT à leur égard.

Sur les frais accessoires :

La SA CDC HABITAT a engagé des frais de procédure qui ont conduit les locataires à apurer la dette. Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [C] seront donc condamnés au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu des efforts consentis pour apurer la dette et de la demande formulée à l’audience, il convient de faire droit à la demande de délai à raison de deux échéances 75€.

DÉCISION :

Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Constate le désistement de la SA CDC HABITAT de ses demandes principales,

Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [C] à payer la SA CDC HABITAT la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Autorise Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [C] à s’acquitter des condamnations mises à leur charge à raison de deux mensualités de 75€ par mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

Suspend pendant le cours des délais ainsi accordés les mesures d’exécution que pourrait engager la SA CDC HABITAT pour recouvrer les frais accessoires, en revanche à défaut de paiement d’une seule échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/03525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.