Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/01101
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :26/00104 DOSSIER : N° RG 25/01101 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT3O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Février 2026

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

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DEMANDEURS

Madame [N] [P] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (SUEDE) de nationalité Suédoise Profession : Secrétaire [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant

et

Monsieur [S] [W] [U] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (86) de nationalité Française Profession : Responsable d’agence [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Me Marie-laure CALIOT le à Me MIRONNEAU le à

N° RG 25/01101 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT3O

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats du 27 février 2025 ;

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 8 septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :

Madame [N], [P] [Z], née le [Date naissance 3] à [Localité 2] (SUÈDE),

Et

Monsieur [S], [W] [U], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (86),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (86) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Sur les effets du divorce concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 4 avril 2022 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à régler à Madame [N] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 17.000 euros (DIX SEPT MILLE EUROS) en capital;

Sur les effets du divorce concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants [C] et [D] [U] ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

Fixe la résidence des enfants [C] et [D] [U] alternativement au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de l’école, pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps, l’échange des enfants ayant alors lieu le vendredi à 18 heures 30 pendant les périodes de vacances scolaires,

Dit qu’à l’occasion des vacances scolaires d’été, la résidence des enfants sera fixée alternativement par quinzaines, du vendredi suivant la fin des cours jusqu’au vendredi précédant la rentrée scolaire à 18 heures 30,

Dit que :

- la période de résidence s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée,

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,

- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

- par dérogation à cette réglementation, les enfants rencontreront leur mère le dimanche de la fête des mères et leur père le dimanche de la fête des pères,

Dit que le parent qui débute sa période de résidence ira chercher les enfants ou les fera chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent, le cas échéant,

Dit que Monsieur [S] [U] prendra en charge la totalité des frais de cantine et de garderie de [D] [U] ;

Dit que Madame [N] [Z] prendra en charge les frais de cantine et carte de bus relatifs à [C] [U] ;

Dit que les frais de centre aéré seront pris en charge par le parent qui utilise le service ;

Dit que les frais concernant les enfants, dont les frais exceptionnels tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [S] [U] prenne en charge les frais d’avocat de Madame [Z] ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. VERDIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/01101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.