Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00814
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :26/00101 DOSSIER : N° RG 25/00814 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Février 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Monsieur [P] [F] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [R] [Z], [L] [K] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] de nationalité Française Chez Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT copie gratuite délivrée le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT le à
N° RG 25/00814 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT5L
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci actée lors de l’audience d’orientation en divorce du 8 septembre 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 8 septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Monsieur [P], [F] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (86),
et
Madame [R], [Z], [L] [K], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de [Localité 4] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 13 juillet 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
DIT que Monsieur [P] [W] continuera de prendre en charge l’entretien et l’éducation de [I] [W] ;
DIT que Madame [R] [K] continuera de prendre en charge l’entretien et l’éducation de [O] [W] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/00814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.