Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/00228
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026

N° RG 25/00228 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJN7

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Monsieur [V], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR : Monsieur [L] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 18 février 2025 Convocation(s) : 05 novembre 2025 Débats en audience publique du : 16 janvier 2026

MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 18 février 2025, Monsieur [L] [A] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 5 février 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 10 février 2025 pour paiement de la somme de 540 euros en cotisations et majorations de retard au titre des mois de février 2024, novembre 2021 et mars 2024.

A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses écritures, elle indique qu’elle a annulé les sommes appelées dans la contrainte après avoir pris en compte la déclaration de revenus 2024 effectuée par le cotisant le 25 mai 2025. Elle maintient sa demande de condamnation du débiteur au paiement des frais de signification soit 45,20 euros.

Monsieur [L] [A] comparaît. Il ne conteste pas la déclaration tardive de ses revenus 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’URSSAF Rhône Alpes a annulé les sommes réclamées et renonce à demander la validation de la contrainte.

Monsieur [A] qui a transmis les éléments permettant d’annuler la créance de l’URSSAF après la signification de la contrainte sera condamné au paiement des frais de signification soit la somme de 45,20 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE à l’URSSAF Rhône Alpes de sa renonciation à réclamer les sommes visées dans la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [L] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]Horloge - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.