Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/00096
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
719 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026

N° RG 25/00096 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH55

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Monsieur [I], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR : Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 24 janvier 2025 Convocation(s) : 06 octobre 2025 Débats en audience publique du : 16 janvier 2026

MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu le 28 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 10 janvier 2025 pour paiement de la somme de 4 684 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2023 et du 3ème trimestre 2024.

A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses observations elle indique ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure et déclare se désister de son instance, renoncer à la validation de la contrainte et prendre à sa charge les frais de signification. Elle s’oppose à la demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [D] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions. Il n’accepte pas le désistement du demandeur et sollicite une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il renonce à sa demande de communication par l’organisme d’un état détaillé des sommes réclamées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Le recours est recevable.

L’URSSAF se désiste de son instance en validation de la contrainte et prend à sa charge les frais de signification en raison d’une irrégularité dans la procédure de recouvrement.

L’URSSAF a informé le conseil de M. [D] de son désistement par courrier du 6 janvier 2026 et l’organisme lui a adressé par courrier du 9 janvier 2026 un état détaillé des sommes réclamées.

Dès lors, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT l’opposition recevable ;

DONNE ACTE à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes de son désistement d’instance ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.