Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01326
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDLK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry, substitué par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de Chambéry
DEFENDERESSE : Madame [I] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 novembre 2024 Convocation(s) : 06 octobre 2025 Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 5 novembre 2024, Madame [I] [T] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 16 octobre 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin et signifiée le 23 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 3332 euros en cotisations et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions, elle indique qu’elle a annulé les sommes appelées dans la contrainte après avoir pris en compte la radiation du compte de Mme [T] à effet de janvier 2022 et sa déclaration de revenus 2022 reçue le 15 octobre 2025.
Madame [I] [T] comparaît. Elle explique avoir contesté les sommes réclamées car elle était radiée depuis janvier 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF du Limousin a annulé les sommes réclamées et renonce à demander la validation de la contrainte.
Madame [T] qui a transmis les éléments permettant d’annuler la créance de l’Urssaf après la signification de la contrainte sera condamnée au paiement des frais de signification soit la somme de 76,15 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’URSSAF du Limousin de sa renonciation à réclamer les sommes visées dans la contrainte ;
CONDAMNE Madame [I] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/01326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.