Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
26/00019
Formation
Juge de l'Execution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 27 Février 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00019 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LLDA AFFAIRE : [F] [M] / S.A.S. [F] Président : [Y] [W]

Exp : la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES

DEMANDEUR

M. [F] [M] né le 01 Janvier 1955 à [Localité 1], demeurant EHPAD [F] [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Jérémy CHIARELLI, avocats au barreau de NIMES,

DEFENDERESSE

S.A.S. [F] immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et Maître Violaine CREZE de la SELARLU CREZE, membre de la CTC AVOCATS (AARPI) , avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Par requête du 28 octobre 2025, M. [F] [M], représenté par l'UDAF du Gard, a sollicité auprès du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes de pouvoir se maintenir pendant un délai de 12 mois dans les lieux qu'il occupe actuellement à l'EHPAD « [F] » sis [Adresse 1] à [Localité 2] et au titre duquel il a fait l'objet d'une ordonnance de référé du 05 octobre 2023 lui accordant 12 mois de délais pour acquitter sa dette de 15 161,09 euros et rappelant qu'à défaut de paiement d'une échéance mensuelle, la résiliation du contrat d'hébergement interviendra de plein droit.

Les parties ont été convoquées par acte du greffe et, initialement appelée à l'audience du 30 janvier 2026, l'affaire a finalement été retenue à celle du 13 février 2026 afin de permettre aux parties de présenter utilement leurs observations quant à l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de Nîmes.

A cette audience, les parties sont représentées et présentent leurs observations. M. [F] [M] conclut au rejet de l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS [F], faisant valoir que le dessaisissement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes revêtirait un caractère artificiel dès lors que la résiliation du contrat d'hébergement a été prononcée par une juridiction nîmoise.

La SAS [F] conclut à l'incompétence de la juridiction de céans.

Le délibéré est fixé au 27 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure (...) ».

En l'espèce, M. [F] [M], débiteur, est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2], dans les locaux qui faisaient l'objet du contrat d'hébergement régularisé entre lui et la SAS [F]. Ce faisant, le lieux d'exécution de la mesure est identiquement situé à cette même adresse, l'objet de la demande consistant à l'obtention d'un délai à l'expulsion des lieux occupés par le demandeur.

En application des dispositions susvisées, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avignon est seul compétent pour statuer sur les demandes présentées dans l'acte introductif d'instance.

Il y a donc lieu de se dessaisir de l'affaire et de la renvoyer devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement d'incompétence contradictoire et en premier ressort ;

NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [F] [M] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la transmission par le greffe du dossier de l’affaire au Tribunal Judiciaire d'Avignon.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.