Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00118
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 792 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00118 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVKH Monsieur [U] [X]
Le 27 février 2026 à 11H30
Minute n°26/118
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [U] [X] Né le 21 août 2006 à ANTIBES Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de ANTIBES depuis le 5 février 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [U] [X] le 6 février 2026 à 00H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 février 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 février 2026 à 16H00, ayant autorisé la seconde poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 février 2026 à 14H00, ayant autorisé la troisième poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 26 février 2026 à 14H02 :
Vu les observations écrites du Procureur de la République, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [U] [X], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Remi LEFEBVRE, avocat au barreau de Grasse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] a été placé à l'isolement le 6 février 2026 à 00H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Depuis la dernière décision autorisant la poursuite de la mesure d’isolement, rendue le 20 février 2026 à 14H00, la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Un membre de la famille du patient, en l’espèce la mère de ce dernier, a été informée de la poursuite de la mesure d’isolement, notamment le 26 février 2026 à 9H00.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 26 février 2026 à 14H02, sachant que le délai prévu à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique expirait le 26 février 2026 à 14H00. La saisine étant intervenue deux minutes après l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une irrégularité de procédure justifiant la levée de la mesure d’isolement, étant précisé qu’aucune atteinte aux droits du patient n’apparait résulter de ce retard.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [U] [X] que ce dernier Risque auto et hétéro-agressif et un comportement imprévisible et inadapté à l’égard des autres patients nécessitant une limitation des stimuli dans un contexte d’instabilité psychomotrice et d’imprévisibilité comportementale chez un patient autistique non verbal et déficient intellectuel.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [U] [X] peut, par conséquent, se poursuivre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [U] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [U] [X] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/00118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.