Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00518
Formation
2ème Ch Civile Cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE ---------------------------------

Jugement prononcé à l’audience du 13 février 2026

Deuxième Chambre Civile

Délivrance clause exécutoire à Maître Estelle BOUCARD Délivrance copie certifiée conforme à - Maître Estelle BOUCARD (pour signification) - IGNA - Association [O] - MP le 27 février 2026

le

RG n° N° RG 25/00518 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHI4 N° minute : 26/50052

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

ENTRE

Madame [K] [I] [P] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-002795 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [B] [E] [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

Défaillant

DEFENDEUR

CONCERNE : Action en contestation de paternité - hors mariage -

LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président Assesseur : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier lors des débats et de Madame Martine IMHOFF, Greffier, lors du prononcé

En présence lors des débats de Madame [X] [Y], juriste assistant

En présence du Ministère public

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, prononcé publiquement ;

DECLARE l’action en contestation de paternité introduite par Madame [K] [I] [P] recevable ;

DESIGNE l'association [1] sise [Adresse 3] en qualité d'administrateur ad hoc de l’enfant [U] [P], née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 3] avec pour mission de représenter ses intérêts dans le cadre de la présente instance ;

Avant-dire droit,

ORDONNE un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l'effet de déterminer si Monsieur [B] [E] [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], est ou non le père de [U] [Q] [P], née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 3] ;

COMMET pour y procéder :

[Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6]

avec mission de procéder sur les personnes de :

Monsieur [B] [E] [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] ;

et

[U] [Q] [P], née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 3]

à un prélèvement de cellules buccales, après s'être assuré de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et avoir recueilli leur consentement express aux fins d'expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception des échantillons ;

DIT que l’expert aura la faculté de se faire assister par tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;

COMMET Madame Valérie MESSER-PIN, première Vice-Présidente, pour surveiller l'exécution de la mesure;

MET l'avance des frais d'expertise à la charge de la partie demanderesse, et la DISPENSE de toute consignation à ce titre, cette dernière bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation ou son refus, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de sa désignation ;

DIT qu'en application de l'article 11 du Code de procédure civile, il pourra être tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à la mesure ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2026 à 14 heures ;

RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;

RAPELLE que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de sa date sous peine d’être déclarée non-avenue ;

En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt six et le treize février

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.