A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/01888
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :26/00087
N° RG 23/01888 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUQP PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] née le 11 Août 1965 à VALENCIENNES, demeurant 14 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 34150 GIGNAC
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES SOLINO Alain RUIZ
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Février 2026
PRONONCE : au 26 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V], représentée par la Fédération Natinale des Accidentés du Travail et Handicapés - Groupement Occitanie Est a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 14 Décembre 2023 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT ayant fixé la date de la guérison des lésions, dues à son accident du travail du 29 avril 2022, au 20 avril 2023.
Par courrier de la FNATH du 17 février 2026, Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] déclare renoncer à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT est dispensée de comparaître.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Il convient de donner acte à Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.
Sur les dépens :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01888 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUQP, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] aux dépens.
LE GREFFIER, Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT, Bernard COURAZIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 23/01888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.