Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003125
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003125
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 29/10/2025
DEMANDEUR(S)
SELARL [Q] [H] représentée par ME [Q] [H], [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
RED SERVICE (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par [E] [C], Représentant légal, LAREDJ Hichem, Avocat plaidant Numéro siren 883 541 278 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTIAN SIMON
JUGES : GILLES BECHERINI
STEPHANE FERRIER
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 26/04/2023 le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de RED SERVICE (SAS) désignant M. FRANCOIS SAN MIGUEL en qualité de juge commissaire et la SELARL [Q] [H] représentée par ME [Q] [H] [Adresse 1] en qualité de mandataire liquidateur.
Que suivant requête en date du 17/09/2025 Me [Q] [H] demande au Tribunal de ne plus faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L 644-5, L 644-6 et R 644-4 du code de commerce, notamment car un rapport en sanction va être établi à l'encontre du dirigeant.
M. [E], représentant légal de la société RED SERVICE, assisté de son conseil, Me LAREDJ, avocat, indique ne pas s'opposer à la fin d'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et précise au tribunal qu'il n'est qu'un gérant de paille et a été abusé par le gérant de fait.
Le juge commissaire dans son rapport oral s'en remet à la décision du tribunal.
Qu'il convient de faire droit à la demande de Me [Q] [H] et de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L 644-5, L 644-6 et R 644-4 du code de commerce
Dit qu'il ne sera plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure de RED SERVICE (SAS).
Décide le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.
Maintient en qualité de liquidateur la SELARL [Q] [H], représentée par Me [Q] [H], [Adresse 1].
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus ç l'article R.621-8 du code de commerce.
Dit que par application des dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet dans un délai de douze mois du prononcé du présent jugement.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 29/10/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.