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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/03025
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03025 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPRY

Minute n° 26/00083

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 27 Février 2026

N° RG 25/03025 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPRY

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] épouse [J] née le 24 février 1948 à [Localité 1], demeurant et domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE

Et

DEFENDERESSES

S.A.S.U. MISTRAL BTP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 882 779 085, dont le siège social est sis au [Adresse 2], et encore sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante - non représentée

VHV ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG, société de droit étranger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 889 234 647, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège En qualité d’assureur RC et RC décennale, dont le siège social est sis [Adresse 4] - ALLEMAGNE

Réprésentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Grosses délivrées le : 27/02/2026 à : Me Aziza ABOU EL HAJA - 290 Me Georges GOMEZ - 48 Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations par en date des 16 septembre et 27 octobre 2025 délivrées par Madame [E] [J] à la SASU MISTRAL BTP et à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [E] [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Madame [E] [J], sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.

Régulièrement assignée par acte remis à étude, la SASU MISTRAL BTP n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la SASU MISTRAL BTP, il convient de statuer sur les demandes de Madame [E] [J], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de TOULON

L’expertise judiciaire sollicitée concerne un bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 2].

Le tribunal de judiciaire de céans n’est territorialement pas compétent.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sans qu’il y ait lieu de rouvrir les débats s’agissant d’une compétence liée conformément à l’article 145 in fine du code de procédure civile et ce d’autant plus que ladite réouverture ne se tiendrait pas avant juin 2026 vu l’engorgement du service des référés et nuirait donc à la célérité qu’on attend d’une décision de référé.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [J] supportera la charge des dépens de l’instance. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le tribunal judiciaire de TOULON incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,

Renvoyons la procédure devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN conformément à l’article 81 du code de procédure civile,

Disons que le greffe du service des référés du Tribunal judiciaire de TOULON se chargera de transmettre le dossier avec une copie de la présente décision au greffe des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’expiration du délai d’appel

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [J].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.