Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002175
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002175
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[A] [B], [Adresse 1] EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTIAN SIMON
JUGES : CAROLINE AMOROS BERNARD ANCELY
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 61,44 DONT TVA : 10,26
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 02/04/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [A] [B] désignant M. Antoine ROMERO en qualité de juge commissaire et la SELARL [K] [Q] représentée par Me [K] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que suivant autre jugement en date du 04/06/2025 Le Tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 02/10/2025.
Attendu que la période d'observation se termine et qu'il convient de statuer sur son renouvellement conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005.
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 01/10/2025 en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte des explications données par ME [K] [Q], mandataire judiciaire, que le débiteur ne lui a pas communiqué sa comptabilité. Il précise toutefois que le passif est relativement faible mais qu'il convient de procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux afin qu'il ne s'alourdisse pas.
Attendu que Monsieur le juge commissaire dans son rapport oral indique ne pas pouvoir se prononcer favorablement au renouvellement de la période d'observation compte tenu de l'absence de comptabilité.
Attendu que M. [A] s'engage auprès du tribunal à se mettre en contact avec un comptable, à procéder aux déclarations nécessaires et à fournir sa comptabilité au mandataire judiciaire.
Attendu que dans ces conditions et compte tenus des engagements du débiteur et du faible passif déclaré, le tribunal prononcera le renouvellement de la période d'observation tout en enjoignant au débiteur de délivrer sa comptabilité et de procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux.
Attendu qu'une audience intermédiaire est prévu le 03/12/2025 afin d'établir si le débiteur a respecté ses engagements, faute de quoi le tribunal se verra dans l'obligation de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire,
M. [B] [A] entrepreneur individuel dument entendu en Chambre du conseil le 01/10/2025,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Renouvelle la période d'observation de [A] [B] jusqu'au 02/04/2026.
Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 03/12/2025 à 14h30 afin de constater que le débiteur a tenu ses engagements faute de quoi le tribunal se prononcera sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 01/10/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.