Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/00083
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD5M

JUGEMENT

DU : 26 Février 2026

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 février 2026

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente du Juge des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par la Société [1] SOCIAL à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :

DÉBITEUR :

Monsieur [B] [R] Né le 05/07/1982 à [Localité 2] [Adresse 2] représenté par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIERS :

Société [2] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [3] - CIE GLE [4] AUX PARTICULIERS [5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [6] [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 7] Service surendettement - [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Société [7] - SARVI [Adresse 9] Aide Recouvrement Victimes Infractions - TSA 20317 - [Localité 3] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 3 août 2023, M. [B] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 10 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur la durée de 60 mois (durée restante), au taux de 0%. Elle a dégagé une capacité de remboursement de 120,10 euros. Toutefois compte tenu de l’existence de dettes exclues de la procédure, les créances susceptibles de réaménagement sont intégralement effacées.

La société [8], chargée du recouvrement de la créance de [9], a contesté ces mesures par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 9 mai 2025 et dont elle a accusé réception le 16 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 8 janvier 2026, le créancier n’a pas comparu mais a fait usage des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation en transmettant au juge ses arguments et pièces, tout en justifiant les avoir également transmis au débiteur. Il indique ne pas s’opposer à l’effacement de sa dette sous condition de restitution du véhicule financé.

M. [R] demande au juge : - à titre principal de déclarer le recours irrecevable, - à titre subsidiaire de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et confirmer les mesures imposées. A l’appui de sa demande principale, il fait valoir que le mandat produit par la société [8] indique une prise d’effet au 1er janvier 2022 sans en préciser la durée. Ce mandat se réfère à un contrat dit “de prestation de services” dont les termes ne sont pas connus. Il en déduit qu’elle ne prouve pas sa qualité à agir. A l’appui de sa demande subsidiaire, il affirme avoir d’ores et déjà restitué le véhicule. Il ajoute que les mesures proposées par la commission, consistant en un effacement des dettes non réaménageables, sont conformes à sa situation qu’il considère comme irrémédiablement compromise.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société [8] produit le mandat de recouvrement de créance signé avec la société [9], succursale de [10], aux termes duquel le mandat “prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée identique à celle du Contrat de prestation de services qui l’organise”. Force est de constater que ledit contrat n’est pas produit, de sorte que la société [8] ne justifie pas de qualité à agir. Son recours sera déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de la société [8] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 10 avril 2025 au bénéfice de M. [B] [R],

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.