Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025001305
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
690 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001305

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 08/10/2025

DEMANDEUR(S)

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DEFENDEUR(S) :

SCOP DU FOURNIL BIO DE LUC (COOPARL), [Adresse 1], [Localité 1] Numéro siren 839 924 560 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: BERNARD ANCELY

JUGES : GISELE GUENODEN CAUNEILLE THIERRY

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

DEPENS : 160,69 DONT TVA : 12,47

Par jugement en date du 09/10/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SCOP DU FOURNIL BIO DE LUC et nommait la SELARL [Z] [H] [W], représentée par Me [N] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

Par autre jugement en date du 09/04/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 09/10/2025.

La SCOP DU FOURNIL BIO DE LUC présente le plan au tribunal, qui est le suivant : * [Localité 2] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)

Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l'homologation du plan.

La créance de rang super privilégié représente la somme totale de 0,00 €.

Les créances inférieures à 500,00 € représentent la somme totale de 714,77 €. * Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 367 721,44 €

Remboursement de l'intégralité du passif en 10 annuités progressives selon le tableau ci-après, à l'exception des comptes courants d'associés, déclarés à ce jour au passif pour la somme de 71 105,00 €, qui seront remboursés à l'issue du plan de remboursement.

La somme à rembourser dans le cadre du plan progressif sur 10 ans s'élève donc à la somme de 296 616,44 €.

Le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.

MONTANT

ANNEE 1 15 000,00 € ANNEE 2 20 000,00 € ANNEE 3 32 702,00 € ANNEE 4 32 702,00 € ANNEE 5 32 702,00 € ANNEE 6 32 702,00 € ANNEE 7 32 702,00 € ANNEE 8 32 702,00 € ANNEE 9 32 702,00 €

ANNEE 10 32 702,44 €

TOTAL 296 616,44 €

Il est par ailleurs sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du premier alinéa de l'article L622-28 du code de commerce, relatif à l'application d'intérêt sur les créances à plus d'un an.

Il est rappelé que seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement proposées et ce conformément aux dispositions de l'article L626-21 du code de commerce. * Volet social :

Il n'est envisagé aucun licenciement dans les trois ans. * Garanties :

La société s'engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.

Me [W] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan : * 17 créanciers, représentant 77,45 % du passif, ont accepté les propositions de plan, * 15 créanciers n'ont pas répondu acceptant ainsi tacitement ces mêmes propositions, * 1 créancier a refusé les propositions de plan.

Me [W] émet des réserves à l'adoption du plan.

Le ministère public dans ses réquisitions écrites émet un avis réservé sur l'adoption du plan.

Qu'en conséquence, il convient de prononcer l'adoption du plan de sauvegarde et de statuer dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les réquisitions du ministère public,

Prononce l'adoption du plan de sauvegarde de la SCOP DU FOURNIL BIO DE LUC aux conditions énoncées ci-dessus.

Fixe la durée du plan à 10 ans.

Dit que Me [Z] [H] [W] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d'inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.

Désigne Me [Z] [H] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l'entreprise.

Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [Z] [H] [W], commissaire à l'exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.

Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.

Prononce le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.

Jugement rendu en audience publique le 08/10/2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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