Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025001190
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001190
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 04/06/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par ME BERTRAND, Avocat plaidant Numéro siren 820 002 475 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PHILIPPE THENE
JUGES : CHRISTIAN SIMON
MATHIEU BONICI
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 67,15 DONT TVA : 11,21
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 02/04/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL) désignant M. [A] [L] en qualité de juge commissaire, et la SELARL [Q] [J] [E] représentée par Me [V] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que le rapport prévu à l'article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 04/06/2025 en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Attendu que le juge commissaire dans son rapport oral ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications données par Me [V] [E], mandataire judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.
Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
M. [I] [W], gérant, dument entendu en Chambre du conseil le 04/06/2025.
Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de l'activité de COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL) jusqu'au 02/10/2025.
Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 01/10/2025 à 14h50, afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d'observation.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 04/06/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.