Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/00536
Formation
REFERES JCP <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIVJ

Minute N° : 26/00103 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 24 Février 2026

Copie délivrée à :Me BLAS-M.[G] le :24/02/2026

DEMANDEUR

SCPI KYANEOS PIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G] né le 17 Novembre 1990 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, Monsieur [E] [A] et Madame [U] [A] ont consenti à Monsieur [R] [G] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de parking sis [Adresse 4].

Par exploit délivré le 26 novembre 2025, la SCPI KYANEOS PIERRE a fait citer Monsieur [R] [G] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - lui refuse tout délai de grâce ; - le condamne à lui payer la somme de 4 134,54€ pour le logement et la somme de 350€ pour l'emplacement de stationnement, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 04 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l'assignation pour le surplus ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au dernier loyer et aux charges, indexation annuelle comprise, de la date de résiliation du bail jusqu'au jour du départ effectif des lieux ; - le condamne à lui payer la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 03 février 2026.

La SCPI KYANEOS PIERRE comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l'actualisation de sa créance locative à la somme totale de 5 773,98€ au 30 janvier 2026.

Monsieur [R] [G] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il apparaît que la demanderesse n'a pas produit les pièces suivantes, pourtant annoncées, à l'appui de sa demande :

- justificatif de propriété des locaux donnés à bail par la SCPI ; - commandement de payer les loyers et sa dénonce à la CCAPEX.

En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise ces éléments indispensables à l'examen de ses demandes.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :

Mardi 7 avril 2026 à 09h00

DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.

RÉSERVONS les demandes et les dépens.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.