Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2024003204
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
481 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003204

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 12/03/2025

DEMANDEUR(S)

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DEFENDEUR(S) :

[Localité 1] (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Charline BREUIL, Avocat plaidant Numéro siren 821 738 887 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: Stéphane MAS

JUGES : FRANCOIS SAN MIGUEL CAUNEILLE THIERRY

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

DEPENS : 63,06 DONT TVA : 10,53

Par jugement en date du 24/04/2024 le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Lécopot (SARL) désignant M. [A] [W] en qualité de juge commissaire et la SELARL [N] [L] [G] représentée par Me [X] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant autre jugement en date du 26/06/2024 le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 24/10/2024.

Enfin que par jugement en date du 16/10/2024 le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 24/04/2025.

La période d'observation se termine que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 12/03/2025.

Lors de cette audience, Me BREUIL, avocat, présente le projet de plan que souhaite proposer la société à ses créanciers.

Le mandataire judiciaire indique que la situation de l'entreprise est incertaine mais qu'elle précise avoir de nouveaux produits qui semblent fonctionner. Il sollicite du tribunal la poursuite exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre à la société de présenter un projet de plan plus viable.

Le tribunal fait lecture des réquisitions écrites du ministère public qui émet un avis réservé sur les propositions du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que les propositions de plan proposées par la société LECOPOT à ce jour ne semblent pas en adéquation avec les chiffres fournis.

Attendu qu'il résulte des explications données par ME [X] [G], mandataire judiciaire, que le résultat sur la période d'observation fait un apparaitre un résultat déficitaire malgré les mesures de restructurations mises en œuvre par le gérant.

Attendu toutefois que le mandataire indique qu'aucun créancier postérieur à l'ouverture de la procédure ne s'est fait connaître.

Attendu que lé gérant fait état de nouveaux produits qui permettraient de réaliser un meilleur résultat.

Attendu qu'une poursuite exceptionnelle de la période d'observation permettrait à l'entreprise de consolider ses mesures de restructurations et de bénéficier de leur retombée positive.

Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire,

Vu les réquisitions écrites du ministère public,

M. [V] gérant dument entendu en Chambre du conseil le 12/03/2025,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de Lécopot (SARL) jusqu'au 24/10/2025.

Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], à l'audience du 18/06/2025 à 14h45 afin d'examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait et prononcé en audience publique le 12/03/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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