Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01102
- Formation
- 4 Ch. Cab 6 (ch famille)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 100 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[R] C/ [O]
Répertoire Général
N° RG 24/01102 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4BZ --------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [V] [A] [D] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Caroline JEAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [Q] [J], [B] [O] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Représenté par Me PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Janvier 2026 devant :
- Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de - Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [A] [D] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SOMME) et Madame [Q] [J] [B] [O] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (SOMME)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (SOMME) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Déclare irrecevable la demande tendant à désigner un notaire et à fixer le prix de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue préférentiellement l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], à monsieur [V] [R] ;
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à Madame [Q] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage exclusif de son nom patronymique;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01 mai 2023 ;
Déboute Madame [Q] [O] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la demande en divorce ;
Condamne monsieur [V] [R] à payer à madame [Q] [O] la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] et [M] ;
Autorise monsieur [V] [R] à verser les contributions à l'entretien et l'éducation directement entre les mains de [Z] et [M] ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative du père, chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Q] [O] et Monsieur [V] [R] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Fait droit à la demande de distraction des dépens au profit de Me [D].
- Jugement prononcé à [Localité 1] le 27 février 2026 par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 24/01102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.