Décision audience d'orientation et de plaidoirie

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2024002547
Formation
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 469 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002547

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 10/12/2025

DEMANDEUR(S)

[A] [O] [X], [U], [Adresse 1] représenté(e) par SELARL D'AVOCAT PATRICIA GRANGE, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

CASA MARIA (SARL), [Adresse 2] représenté(e) par MAITRE Thierry CHOPIN, Avocat plaidant Numéro siren 539 526 798

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 23/07/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : FRANCOIS SAN MIGUEL STEPHANE FERRIER

ASSISTES DE SOPHIE MAUREL, GREFFIERE,

DEPENS : 99,76 DONT TVA : 16,65

Début 2021, madame [Y] [M] et monsieur [B] [C], gérants de la SARL LA GRANDE BOUFFE (renommée ultérieurement SARL CASA MARIA) ont sollicité de Madame [X] [A] l'établissement d'un devis pour la transformation d'un garage particulier situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] en commerce de restauration traditionnelle avec réalisation des plans de rénovation et d'aménagement et suivi du chantier.

Le 14 avril 2021, Madame [X] [A] [O], architecte d'intérieur exerçant sous l'enseigne RETROBOUTIQUE, a établi un devis présentant deux options à savoir 10.750,00 euros HT ou 11.400,00 euros HT.

Le 25 août 2022, la SARL LA GRANDE BOUFFE, a validé le devis du 14 avril 2021, option 1 pour 10.750 euros HT et réglé un premier acompte de 30% soit 3.250,00 euros.

À la suite de cette acceptation, Madame [A] [O] a entrepris l'exécution de la mission.

Le dossier de permis de construire a été déposé en mairie dès le 14 novembre 2022, avec demande de transformation d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie et demande de dérogation concernant l'accessibilité PMR (Personne à mobilité réduite).

L'instruction de ce dossier nécessitait l'intervention de l'architecte des Bâtiments de France, des services d'hygiène et de sécurité et autres services, étant précisé que la durée d'instruction légale de droit commun est de 3 mois, sauf modification du délai d'instruction notifié par la Mairie au demandeur au Permis dans le mois suivant le dépôt de la demande notamment en cas de spécificités du dossier telles l'intervention des Bâtiments de France et des services d'hygiène et de sécurité incendie.

Entre août 2022 et février 2023, elle a réalisé l'ensemble des prestations prévues, comprenant la conception des plans, la constitution du dossier administratif, le dépôt de la demande de permis de construire en mairie et le suivi des échanges techniques avec les services instructeurs.

La société LA GRANDE BOUFFE a réglé un deuxième acompte de 3.225,00 euros le 7 février 2023.

Fin février 2023, Madame [A] s'inquiétant qu'aucune suite ne semblait être donnée à sa demande de permis de construire prenait contact avec la Mairie qui l'informait oralement qu'en l'absence de réponse du propriétaire à une demande de documents complémentaires qui lui avait été adressée le 1 er décembre 2022, le dossier allait être classé sous quelques jours.

Le service de l'Urbanisme précisait à Mme [A] qu'il serait plus rapide de déposer un nouveau dossier plutôt que de tenter de compléter le premier dossier bientôt obsolète.

Le 06 mars 2023 une nouvelle demande de permis de construire était déposée, et enregistrée le 16 mars 2023 sous la signature du cabinet d'architecte DPLG ALVARO-ESCOURROU, cette demande était validée par la mairie le 31 juillet 2023.

Le 07 mars 2023, Madame [A] [O] a émis la facture n° 2023-021, d'un montant de 4.300,00 euros TTC, correspondant au solde du devis du 14 avril 2021.

Cette facture est demeurée impayée.

Le 05 janvier 2024, la SARL CASA MARIA indiquait qu'elle contestait le règlement, invoquant, le non suivi du chantier et le retard dans la délivrance du permis de construire.

Le 13 février 2024, après plusieurs relances amiables adressées par Madame [A] [O] à la société CASA MARIA, restées sans réponse, la SCP AJC commissaire de justice a délivré une sommation de payer.

C'est dans ces conditions que madame [A] a présenté requête en injonction de payer à M. le Président du Tribunal de commerce de Carcassonne.

Par ordonnance n° 2024000245 du 24 juin 2024, M. le Président du Tribunal de commerce de Carcassonne a enjoint la SARL CASA MARIA de payer à Madame [X] [A] [O] les sommes suivantes : * Principal : 4.300,00 euros correspondant au solde de la facture finale * Accessoires : 155,70 euros correspondant aux frais de sommation de payer * Article 700 du CPC : 500 euros

Outre les intérêts de droit et les dépens de 31,80 euros.

Suivant exploit de la SCP AJC délivré à la SARL CASA MARIA le 4 juillet 2024, la requête et ladite ordonnance ont été signifiées à la société.

Le 15 juillet 2024, la SARL CASA MARIA, par son conseil, formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, fondée sur une exception d'inexécution.

C'est en l'état que cette affaire a été appelée et plaidée à l'audience publique du 23 juillet 2025.

Les parties, régulièrement convoquées, ont été entendues contradictoirement et l'affaire mise en délibérée.

Dans ses conclusions en demande, Madame [X] [A] [O] sollicite du tribunal de : * Condamner la SARL CASA MARIA à payer à Madame [X] [A] [O] les sommes suivantes : * 4.300,00 euros correspondant au solde de la facture finale outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 février 2024 * 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts * 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Débouter la SARL CASA MARIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Condamner la SARL CASA MARIA à payer à Madame [X] [A] [O] aux entiers dépens dont les frais de greffe et l'ensemble des actes d'huissier de la SCP AJC.

En défense, la SARL CASA MARIA sollicite du tribunal : * JUGER que Madame [X] [O] n'a que partiellement exécuté le contrat la liant à la SARL CASA MARIA, * JUGER que les fautes contractuelles commises par Madame [X] [O], à savoir le lancement des travaux sans autorisation d'urbanisme, et les carences dans le suivi du chantier sont de nature à justifier l'exception d'inexécution opposée par la SARL CASA MARIA, * JUGER que la retenue d'une somme de 4.300,00 euros sur la facture de Madame [X] [O] est proportionnelle aux manquements contractuels commis, * DEBOUTER Madame [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER Madame [X] [O] au paiement d'une somme de 2.500,00 euros à la SARL CASA MARIA en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

a) Sur l'exception d'inexécution soulevée par la SARL CASA MARIA

Le Tribunal constate qu'il ressort des pièces produites et des débats que l'ensemble des prestations confiées à Madame [A] [O] ont été exécutées conformément au devis du 14 avril 2021, accepté le 25 août 2022.

Le retard dans la délivrance du permis de construire n'est imputable ni à une faute d'exécution, ni à un manquement contractuel du maître d'œuvre, mais résulte de la durée normale de l'instruction administrative.

En l'absence de clause de délai d'exécution et de pénalité contractuelle, l'exception d'inexécution soulevée par la défenderesse ne saurait être retenue.

b) Sur l'évaluation du préjudice subi par la SARL CASA MARIA

La société CASA MARIA soutient que le retard intervenu dans la délivrance du permis de construire aurait entraîné un report de l'ouverture de son établissement, lui causant un préjudice commercial.

Le Tribunal relève que si un décalage administratif est effectivement survenu, il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun délai contractuel d'exécution n'avait été convenu entre les parties et qu'aucune preuve objective d'un manque à gagner ou d'une perte d'exploitation n'a été apportée par la défenderesse.

Dès lors, ce préjudice, non étayé par des éléments comptables ou économiques précis, ne peut être retenu que dans une proportion limitée.

Le Tribunal, en équité et en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, évalue ce préjudice à 1.000,00 euros, somme venant en compensation partielle du montant de la facture litigieuse.

c) Sur le paiement du solde de la facture

La société CASA MARIA reste redevable du solde de la facture n° 2023-021, d'un montant de 4.300,00 euros TTC, dont il convient de déduire la somme de 1.000,00 euros correspondant au préjudice retenu.

Le solde net restant dû à Madame [A] [O] [X] s'élève ainsi à 3.300,00 euros TTC.

d) Sur les dommages-intérêts

Le tribunal déboutera Madame [A] [O] de sa demande de dommages-intérêts.

e) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal condamnera la partie qui succombe au paiement d'une somme ramenée à 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CASA MARIA sera condamnée aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,76 euros dont 16,65 euros de TVA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que l'exception d'inexécution soulevée par la SARL CASA MARIA n'est pas fondée,

CONDAMNE la SARL CASA MARIA à payer à Madame [A] [O] [X] la somme de 3.300,00 euros TTC, correspondant au solde de la facture n° 2023-021 du 15 mars 2023, après déduction du préjudice de 1.000,00 euros retenu par le Tribunal,

DEBOUTE Madame [A] [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts.

CONDAMNE la SARL CASA MARIA à payer à Madame [A] [O] [X] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL CASA MARIA aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,76 euros dont 16,65 euros de TVA.

Jugement mis à disposition le 10/12/2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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