Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
26/00319
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète - N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE2K MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique --------------------

Le 23 Février 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de [Localité 1].

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D'OISE Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [L] [C] Né le 22 Janvier 1980 à [Localité 2] (YVELINES) Demeurant [Adresse 1] Assisté de Maître Asma ASSAOUCI MAKROUM, avocate au barreau du Val D’Oise Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] Comparant

Tiers :

M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 1] Non comparant

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D'OISE, reçue en date du 19 Février 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [C].

Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au Ministère public, au conseil, au tiers, au préfet ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] [C] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 16 mai 2024 avec une réintégration le 18 février 2026.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 20 février 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [C]

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :

Monsieur [L] [C]par remise d'une copie contre émmargement Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Préfet par mail Le Ministère public Le greffier

Tribunal Judiciaire de Pontoise

DE PONTOISE

■

cabinet de Madame LEMAIRE juge des libertés et de la détention

CONVOCATION A INTERPRETE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 1] Centre Hospitalier [L] - [Adresse 2] [Localité 3] SOINS PSYCHIATRIQUES - Demande de mainlevée-

N° RG : N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE2K M. LE PREFET DU VAL D’OISE

,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention du :

23 Février 2026 à 10 H 00

au Centre Hospitalier [C], [Adresse 3]

en qualité d’interprète en langue .

[Cette audience se déroulera en visioconférence dans les conditions définies à l’article L 111-12 du code de l’organisation judiciaire, ce qui signifie que le patient sera entendu par le juge, sans avoir à se déplacer, par communication audiovisuelle entre, la salle d’audience de l’établissement hospitalier où il se tiendra et la salle d’audience du tribunal où le juge sera situé. En conséquence, vous voudrez bien vous rendre à adresse de l’hôpital.]

Veuillez croire, , en l’assurance de ma considération distinguée.

Le 27 Février 2026

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 26/00319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.