Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
26/00264
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

tribunal judiciaire de pontoise

ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 26/264 Minute : 26/

Le 23 février 2026, Nous, LEMAIRE Angélika, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée LARROQUE Dominique, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 1].

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 11 février 2026 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[G] [U] [E] Né le 02/02/2002 Sans domicile fixe Assisté de Maître ANDRE Laetitia, avocat au barreau de PONTOISE Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 1] Non Comparant (non auditionnable)

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis 26/08/2025 et est non auditionnable ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 09/02/2026 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [U] [E]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :[Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée

Directeur d’établissement par remise de copie ce jour

Le conseil par remise de copie ce jour

Préfet par mail Ministère public Le greffier,

Tribunal Judiciaire de Pontoise

DE PONTOISE

■

cabinet de Madame LEMAIRE juge des libertés et de la détention

CONVOCATION A INTERPRETE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] SOINS PSYCHIATRIQUES - Demande de mainlevée-

N° RG : N° RG 26/00264 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD32 Me Laetitia ANDRE

,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention du :

23 Février 2026 à 14 H 30

au Centre Hospitalier [G], Site de [Adresse 2]

en qualité d’interprète en langue .

[Cette audience se déroulera en visioconférence dans les conditions définies à l’article L 111-12 du code de l’organisation judiciaire, ce qui signifie que le patient sera entendu par le juge, sans avoir à se déplacer, par communication audiovisuelle entre, la salle d’audience de l’établissement hospitalier où il se tiendra et la salle d’audience du tribunal où le juge sera situé. En conséquence, vous voudrez bien vous rendre à adresse de l’hôpital.]

Veuillez croire, , en l’assurance de ma considération distinguée.

Le 27 Février 2026

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 26/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.