Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
23/00758
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2026

N°2026/084

Rôle N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT3V

[D] [T]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 27 FEVRIER 2026:

à :

Me Avichaï FENNECH,

avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2784.

APPELANT

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON

non comparant

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 18 septembre 2018 de reconnaître à la pathologie 'asbestose' déclarée par M. [D] [T] un caractère professionnel en faisant état du désaccord de son médecin-conseil avec la pathologie mentionnée au certificat médical initial.

Après expertise technique, la caisse a maintenu le 11 février 2019 son refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [T] a saisi le 12 juillet 2019, le pôle social d'un tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 08 décembre 2022 (RG 19/02784), le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

M. [T] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06/01/2023.

Après réception de l'avis de fixation en date du 18 juin 2025, l'avocat de M. [T] a écrit à la cour que 'le dossier a été enrôlé en doublon' et qu'elle a déjà statué sur son appel par arrêt en date du 27 septembre 2024, en concluant que la présente procédure d'appel est devenue sans objet.

Lors de l'audience du 21 janvier 2026, aucune des parties n'y a été représentée, alors qu'elles avaient toutes deux été avisées de la date de celle-ci par l'avis de fixation du 3 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'arrêt en date du 27/09/2024, que M. [T] a formalisé en réalité un double appel contre le même jugement, que son premier appel enrôlé sous la référence RG 23/00072 a donné lieu à cet arrêt de confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 08 décembre 2022, enregistré sous le numéro RG 19/02784.

Il s'ensuit que ce second appel sous la référence RG 23/00758 est sans objet.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate que M. [T] a interjeté un double appel dont le premier a déjà donné lieu à un arrêt au fond en date du 27 septembre 2024, dessaisissant la cour,

- Dit que le présent appel est sans objet,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [D] [T].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 23/00758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.