Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/00758
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 611 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/084
Rôle N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT3V
[D] [T]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
Me Avichaï FENNECH,
avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2784.
APPELANT
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON
non comparant
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 18 septembre 2018 de reconnaître à la pathologie 'asbestose' déclarée par M. [D] [T] un caractère professionnel en faisant état du désaccord de son médecin-conseil avec la pathologie mentionnée au certificat médical initial.
Après expertise technique, la caisse a maintenu le 11 février 2019 son refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [T] a saisi le 12 juillet 2019, le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 08 décembre 2022 (RG 19/02784), le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
M. [T] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06/01/2023.
Après réception de l'avis de fixation en date du 18 juin 2025, l'avocat de M. [T] a écrit à la cour que 'le dossier a été enrôlé en doublon' et qu'elle a déjà statué sur son appel par arrêt en date du 27 septembre 2024, en concluant que la présente procédure d'appel est devenue sans objet.
Lors de l'audience du 21 janvier 2026, aucune des parties n'y a été représentée, alors qu'elles avaient toutes deux été avisées de la date de celle-ci par l'avis de fixation du 3 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'arrêt en date du 27/09/2024, que M. [T] a formalisé en réalité un double appel contre le même jugement, que son premier appel enrôlé sous la référence RG 23/00072 a donné lieu à cet arrêt de confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 08 décembre 2022, enregistré sous le numéro RG 19/02784.
Il s'ensuit que ce second appel sous la référence RG 23/00758 est sans objet.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate que M. [T] a interjeté un double appel dont le premier a déjà donné lieu à un arrêt au fond en date du 27 septembre 2024, dessaisissant la cour,
- Dit que le présent appel est sans objet,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [D] [T].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 23/00758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.