Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/02077
- Formation
- 1ère Chambre cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me VINCENT
1 Grosse délivrée à Me GABORIT
le
JUGEMENT : [I] [B] C/ [E] [M] - [B] N° MINUTE : 26/ DU 16 Février 2026 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 22/02077 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCZV
DEMANDEUR:
[I] [B] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (LIBAN) demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[E] [M] - [B] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Maroc) demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 4 novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 décembre 2025 prorogé au 16 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et mesures provisoires en date du 14 mars 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
PRONONCE le divorce de :
M. [I] [B] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Liban)
ET
Mme [E] [T] épouse [B] Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Haut-Rhin)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 31 mars 2022 ;
DIT que Mme [E] [T] épouse [B] est autorisée à conserver l'usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande tendant à lui attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [B] de sa demande tendant à lui attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DEBOUTE Mme [E] [M] épouse [B] de sa demande tendant à condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 500 euros par jour de retard pour non-restitution des clés de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7], ladite astreinte commençant à courir 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir nonobstant appel ;
DEBOUTE Mme [E] [M] épouse [B] de sa demande tendant à lui attribuer à titre d’avance sur communauté le bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 février 2026 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 22/02077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.