Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/03160
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
796 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

CADUCITE DU 24 FEVRIER 2026

Service du surendettement

S.A. IN'LI PACA c/ [Q], Société OHM ENERGIE, Société CARREFOUR BANQUE, Société SOCIETE GENERALE ASSURANCES, Société SGC NICE, Société SFR MOBILE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE

MINUTE N° DU 24 FEVRIER 2026

N° RG 25/03160 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTDX

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me LE LIEVRE le

DEMANDERESSE:

CREANCIER :

S.A. IN'LI PACA 470 Promenade des Anglais Immeuble Air Promenade 06200 NICE non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

DEBITRICE :

Madame [G] [Q] 32 AV DE LA LANTERNE BAT CANOPE ETG 1 APPT 14 06200 NICE représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocate au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-810 du 30/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE)

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :

Société OHM ENERGIE Chez FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société SOCIETE GENERALE ASSURANCES 17 B PL DES REFLETS TOUR D2 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée

Société SGC NICE 4 RUE GABRIEL FAURE 06049 NICE CEDEX 1 non comparante, ni représentée

Société SFR MOBILE Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 ALL. A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée

CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée

S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port 92000 NANTERRE non comparante, ni représentée

Société SOCIETE GENERALE Chez [W] 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège

PRONONCE : sur le siège le 24 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 03 mars 2025, Madame [G] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [G] [Q] et le 22 mai 2025, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par IN'LI PACA. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026

A l’audience du 24 février 2026, IN'LI PACA n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Madame [G] [Q] a été représentée par son conseil.

La société [W] et la CAF DES ALPES MARITIMES ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, il est constaté que le IN'LI PACA, demandeur à la présente instance en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [Q], n'a pas comparu, ni n’a adressé d’observation au contradictoire des autres parties, alors que c'est expressément rappelé dans sa convocation.

Il convient donc de déclarer caduque la contestation de IN'LI PACA. Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.

Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à IN'LI PACA, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,

DECLARE caduc le recours formé par IN'LI PACA, contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [Q] en date du 22 mai 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à IN'LI PACA, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/03160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.