Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/00024
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 26 FEVRIER 2026

N° 2026/24

Rôle N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTEG

PREFECTURE DU VAR

C/

[E] [V]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

PROCUREUR GENERAL

[D] [G]

Copie adressée :

par courriel le :

26 Février 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/01038.

APPELANTE

PREFECTURE DU VAR

Avisée, non représentée,

INTIMÉS :

Monsieur [E] [V]

né le 19 Novembre 1983 à [Localité 2]

Ayant pour tuteur Monsieur [D] [G], MSA 3A

[Adresse 1]

Non comparant

Représenté par Maître Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Avisé, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE:

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [E] [V] régulièrement convoqué par lettre simple adressée à son domicile le 21 février 2026 n'est pas présent et n'a donc pu être entendu de son seul fait,n'ayant pas compru alors que non hospitalisé.

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Laurène ASTRUC-COHEN conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique

Le curateur du majeur incapable doit avoir connaissance de la réintégration en hospitalisation, ici il n'a pas été avisé et il y a une nullité de la procédure. Je demande la confirmation de la décision du premier juge. La loi précise bien que toutes les parties doivent être avisées.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle du 19 novembre 2024 et l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2025 maintenat monsieur [V] sous le régime de soins contraints( programme de soins)en cours depuis le 19 décembre 2024,

Vu la décsion de réintégration sous le régime de l'hospitalisation complète du 5 février 2025 et le certificat du docteur [R] à l'appui,

Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 5 février 2026,

Vu l'avis motivé en vue de l'audience du docteur [R] du 10 février 2026,

Vu les certificats mensuels des 6 décembre 2024, 6/01/2025, 5/02/2025, 5/03/2025, 2/04/2025, 2/05/2025, 2/06/2025, 2/07/2025, 1/08/2025, 1/09/2025, 30/09/2025, 29/10/2025, 26/11/2025, 26/12/2025 et 13/01/2026,

1- sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par courriel reçu au greffe de la cour le 19 février 2026, dans le délai de 10 jours de l'ordonnance du 12 février 2026 est recevable comme répondant aux condistions de forme et de délai des articles R32111-8 et R3211-9 du code de la santé publique

2-sur le moyen d'appel

L'article L3213-9 du CSP dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 prévoit:

Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;

5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

Il ne résulte pas de ce texte que la personne chargée de la protection juridique doive être informée de la décision de réintégration en hospitalisation complète.

La décision du premier juge sera en conséquence infirmée.

3-sur le fond

La procédure ne fait pas apparaître d'irrégularité formelle , l'ensemble des certificats médicaux mensuels ayant été produits ainsi que les décisions de prise en charge depuis la mise en place du programme de soins.

Par ailleurs l'avis motivé du 10 février 2026 du docteur [R] et le certificat de situation du 11 février 2026 du docteur [A] confirment la tension psychique de l'intéressé , son agitation psychomotrice majuere avec risque d'hétéro-agressivité , de passage à l'acte et la nécessité de maintenir de régime de l'hospitalisation cmplète sous contrainte

Les conditions de l'article L3213-1 du code de la santé publique à savoir l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins sous la forme d'une hospitalisation complète à ce jour, et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public étant satisfaites, la poursuite de la mesure sera autorisée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par la PREFECTURE DU VAR

Infirmons la décision déférée rendue le 12 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN.

Statuant à nouveau

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de monsieur [E] [V]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTEG

Aix-en-Provence, le 26 Février 2026

Le greffier

à

[E] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 1]/[Localité 4]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 26 Février 2026 concernant l'affaire :

PREFECTURE DU VAR

APPELANT

M. [E] [V]

Représentant : Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

PROCUREUR GENERAL

M. [D] [G]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTEG

Aix-en-Provence, le 26 Février 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 1]/[Localité 4]

- Monsieur le Préfet du Var

-

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 26 Février 2026 concernant l'affaire :

PREFECTURE DU VAR

APPELANT

M. [E] [V]

Représentant : Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

PROCUREUR GENERAL

M. [D] [G]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.