Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/02026
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/02026 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3TR du 27 Février 2026 M.I 24/00001053

affaire : [E] [X] c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée à

Me Lucas PANICUCCI

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Thierry TROIN

EXPERTISE l’an deux mil vingt six et le vingt sept Février à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [E] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Madame [E] [X] a fait assigner en référé la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [B] [R] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2026 et visées par le greffe, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS   En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.   En l’espèce, Madame [E] [X] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3]. Madame [E] [X] a confié à la SARL TONSO des travaux de réalisation des murs de soutènement de sa propriété, suite à la tempête Alex pour un montant de 38 448.30 euros. Madame [E] [X] a cependant fait valoir que les ouvrages réalisés présentent des désordres qui ont été accentués par la tempête Aline qui a traversé la commune.

Il ressort de la note aux parties en date du 28 février 2025 que l’expert énonce que les actions de la SARL TONSO sont à l’origine directe des désordres constatés, notamment en raison d’une erreur de conception, de l’utilisation de matériaux inadaptés, de malfaçons ou d’une erreur de conception ou malfaçon.

Il résulte de l’attestation d’assurance de la SARL TONSO que ladite société dispose d’une assurance décennale et de responsabilité civile auprès de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Ainsi, force est de constater que certains éléments sérieux pourraient justifier l’engagement de la responsabilité de la SARL TONSO, et à fortiori, de son assureur la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS   Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,   DECLARONS opposable à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 (RG n°24/01276) ;   DECLARONS communes et opposables à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [R] ;

DISONS que Madame [E] [X] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER                                                                             LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/02026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.