Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00137
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- SELARL AVARICUM JURIS
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 07 OCTOBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWZU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 16 Janvier 2025
Audience tenue par Mme Odile CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de Mme Sandrine MAGIS , Greffier, le 09 septembre 2025, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 07 octobre 2025.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. ECO CONSEIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 790 566 517
Représentéeet plaidant par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal non acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/02/2025
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - Mme [J] [L] épouse [A]
née le 24 Septembre 1952 à [Localité 1] (18)
[Adresse 2]
- M. [G] [A]
né le 23 Juillet 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Représentés et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
III - S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 338 138 795
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande du 21 octobre 2019, Mme [A] a commandé auprès de la société Eco Conseil l'installation d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 18 900€, financé par un crédit du même montant souscrit par M et Mme [A] auprès de la société Financo, remboursable en 56 mensualités au taux de 4,94%.
Par acte du 21 décembre 2023, M et Mme [A] ont fait assigner la société Eco Conseil et la société Financo devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins principalement de voir annuler le contrat de vente et subséquemment le contrat de crédit affecté.
Par jugement du 16 janvier 2025, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2019 entre la société Eco conseil et Mme [A];
- Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2019 entre la SA Financo et M et Mme [A] ;
- Condamné la société Eco Conseil à récupérer à ses frais le matériel de type pompe à chaleur air eau de marque Mitsubishi d'une puissance de 11,2 KW ;
- Condamné la société Eco Conseil à restituer à Mme [A] la somme de 18 900 € au titre du financement de la pompe à chaleur ;
- Condamné M et Mme [A], à réception de la somme de 18 900 €, à la restituer à la SA Financo au titre du capital emprunté ;
- Condamné la SA Financo à restituer à M et Mme [A] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, au titre du capital, frais et intérêts ;
- Condamné la SA Financo à verser à M et Mme [A] une somme de 2 500 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie ;
- Condamné la société Eco Conseil à verser à Mme [A] une somme de 2 500 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie ;
- Condamné in solidum la SA Financo et la société Eco Conseil à verser à M et Mme [A] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné in solidum les mêmes aux dépens.
Le jugement a été signifié le 30 juin 2025.
Suivant déclaration du 7 février 2025, la société Eco Conseil a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident signifiées le 15 juillet 2025, M et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Prononcer la radiation de l'affaire ;
- Condamner la société Eco Conseil à payer à M et Mme [A] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Eco Conseil aux dépens de la procédure d'incident.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2025, la société Eco Conseil demande en réplique de :
-Débouter M et Mme [A] de leur demande relative à la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00137 ;
- Juger que l'exécution de la décision du Juge de Proximité de [Localité 5] en date du 16 Janvier 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Société ECO CONSEIL ;
- Condamner M et Mme [A] en tous les dépens.
La société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, venant aux droits de la société FINANCO s'en est rapportée sur l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constaté que la société Eco Conseil n'a pas exécuté le jugement du 16 janvier 2025 assorti de l'exécution provisoire.
La société Eco Conseil fait valoir que M et Mme [A] ne présentent aucune garantie de solvabilité et ne pourraient restituer les sommes qui seraient versées en vertu de l'exécution provisoire, en cas d'infirmation du jugement, qu'en outre, si elle était contrainte de démonter l'installation, elle devrait réinstaller la pompe à chaleur en cas d'infirmation.
La société Eco Conseil s'appuie sur les conclusions de M et Mme [A] dans lesquelles ils déclarent que leurs ressources financières sont impactées par le remboursement du prêt affecté et qu'ils ne peuvent réaliser aucune économie et sur leur assignation évoquant quant à elle 'les faibles ressources des emprunteurs'.
Il s'en suit que les intimés, qui ne le contredisent pas, ne présentent pas de garantie de solvabilité de nature à assurer le remboursement des sommes importantes qui leur seraient versées en exécution du jugement querellé.
En outre, c'est à juste titre que la société Eco Conseil soutient qu'en cas d'infirmation du jugement, elle devrait procéder à nouveau à l'installation de la pompe à chaleur qu'elle a été condamnée à déposer et à reprendre.
Elle démontre dès lors que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation présentée par M et Mme [A].
Succombant en leur incident, il en supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M et Mme [A] de leur demande de radiation ;
Déboutons M et Mme [A] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M et Mme [A] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.