Décision mise à disposition - procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024005140
- Formation
- Mise à disposition - Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 788 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/02/2025
Demandeur : TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur : OXO DOCUMENT AGENCY(SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant légal : M. [O] [I] (comparant)
Composition du tribunal lo été mise en délibéré, les ors de la chambre du conseil du 11/02/2025 où l'affaire a parties ayant été avisées que la décision serait rendue
publique par mise à disposition au greffe le 11/02/2025 à 14h00 :
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président: Μ. Thierry DELTOUR
Juges : Mme e Isabell Le DAHLAB Μ. François 5 MONNIOT
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 17/12/2024, le tribunal de ce siège a ouvert à l'égard de la société OXO DOCUMENT AGENCY (SARL) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, nommant M. Alain ESCOFFIER, juge commissaire, la SCP B & M Associés en la personne de Maître [C] [U], mandataire judiciaire et la SELARL CARDON & [M] en la personne de Maître [A] [M], administrateur judiciaire ;
La période d'observation a été autorisée jusqu'au 17/06/2025 ;
Les parties ont dûment été convoquées en chambre du conseil le 11/02/2025. Ont été entendus à cette date, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République : M. [O] [I], gérant de la société ; * Mme [P] [X], représentante des salariés ; * la SCP B & M Associés en la personne de Maître [C] [U], mandataire judiciaire ; * et la SELARL CARDON & [M] en la personne de Maître [A] [M], administrateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l'administrateur judiciaire explique que la période d'observation doit permettre de concrétiser les objectifs commerciaux et de repositionner la société sur le créneau de l'IT, alors qu'elle a une image bureautique exclusivement ;
Attendu qu'à l'été 2024 la société avait retrouvé une capacité de trésorerie suffisante pour financer le trimestre à venir. Le prévisionnel de trésorerie tenait compte d'un accroissement de l'activité en raison de l'arrivée d'un nouveau commercial en free-lance. Cependant son arrivée a été retardée au 1 er décembre 2024 et plusieurs marchés ont fait l'objet de décalages ;
Attendu que l'administrateur indique qu'il est impératif que l'entreprise parvienne à renouer avec la rentabilité au cours du second semestre 2025 et sollicite le maintien de la période d'observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique que de nombreuses tâches attendent l'entreprise et préconise de lui laisser le temps de les mettre en œuvre à partir du moment où la trésorerie est suffisante pour couvrir les charges courantes d'exploitation ;
Attendu que par conséquent, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le dirigeant déclare avoir effectué un travail de fonds efficace avec l'administrateur judiciaire et explique que son ancien responsable des ventes est de retour à ses côtés ;
Attendu que la représentante des salariés déclare que les salariés sont motivés et ajoute qu'il y a une bonne communication avec le dirigeant qui effectue un point sur la situation de l'entreprise tous les lundis matin ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que la société OXO DOCUMENT AGENCY (SARL) dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du code de commerce et d'autoriser la poursuite d'activité ;
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit daté du 7 février 2025, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Que le ministère public y est également favorable ;
Qu'en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après avoir délibéré, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ayant été entendus, comme le jugecommissaire en son rapport ;
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Ordonne la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société OXO DOCUMENT AGENCY (SARL), soit le 17/06/2025, en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement ;
A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 17/06/2025 à 09h15 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit que conformément à l'article L.631-15-II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/02/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.