Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/00558
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.S. BAT ENERGIE

C/

S.A.R.L. FAÇADES BOURGOGNE 21

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026

N° RG 25/00558 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVGV

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 avril 2025,

rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2025 000995

APPELANTE :

S.A.S. BAT ENERGIE immatriculée au RCS de DIJON sous le n°921 115 689, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92

INTIMÉE :

S.A.R.L. FAÇADES BOURGOGNE 21

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 12 juin 2023, la société Bat énergie (BE) a confié à la société Façades Bourgogne 21 (FB) la réalisation de divers travaux d'isolation par l'extérieur.

Après réception des travaux et facturation aux maîtres d'ouvrages, FB a demandé paiement à BE des travaux effectués et a adressé une mise en demeure le 17 juin 2024.

Après paiements partiels d'un montant de 32 000 euros et à défaut de paiement du solde, FB a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 avril 2025, a condamné BE à lui payer la somme de 21 499,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 calculé sur le montant hors taxes mais a rejeté la demande de ce paiement sous astreinte.

BE a interjeté appel le 28 avril 2025.

Elle demande l'infirmation de la décision, le rejet des demandes et le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

FB conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 24 août et 22 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties ne demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte.

Ce point sera donc confirmé.

Sur la demande de provision :

L'article du 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Il est jugé que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l'espèce, BE soutient qu'elle n'a jamais accepté ni signé les devis de FB pour les chantiers Dubois, [V] et [A] et qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier ou non l'existence d'une acceptation tacite de ces devis.

Elle ajoute que les mails produits valent envois de factures et non de devis et que le paiement partiel intervenu ne vaut pas acceptation totale des devis lesquels ne correspondraient pas aux travaux demandés par les clients.

Elle indique également que les réceptions entre l'entrepreneur principal et le client ne lient pas le sous-traitant.

Enfin, il est invoqué des erreurs de calcul et des taux de TVA erronés sur les factures correspondant, de plus, à des surfaces d'isolation différentes entre les devis et les factures établies in fine.

FB répond que la preuve est libre entre professionnels, que les parties ont conclu un contrat de sous-traitance dont l'article 10 stipule que: 'Le paiement des prestations sera effectué une fois que le client sur la base des travaux terminés et validés par le client.

Le paiement des prestations sera effectué à 30 jours, par virement, en euros ou à la fin des travaux.'

Elle se reporte aux devis, factures d'acomptes et de soldes pour demander paiement et soutient que la réception des travaux a eu lieu entre BE et ses clients, peu important l'absence de réception des travaux entre elle et BE.

Enfin, elle conclut à l'application du taux de TVA à 5,5 % et conteste tout acte de concurrence déloyale.

La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation pour concurrence déloyale ni d'une difficulté portant sur le taux de TVA applicable aux travaux d'isolation mais seulement d'une demande de provision.

Elle rappelle, par ailleurs, que la preuve est libre pour les actes de commerce en application des dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce.

En l'espèce, il est établi que les créances alléguées par FB résultent de l'exécution de travaux effectuée dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, que même s'il n'existe pas de réceptions signées entre EB et FB, des paiements partiels sont intervenus, de sorte que EB se reconnaît débitrice de FB, au moins partiellement, en exécution du contrat susvisé.

FB démontre donc l'existence d'une créance.

Seul son montant oppose les parties.

Ici, les factures résultent de l'exécution de trois chantiers et BE établit par les pièces produites (pièces n°5 à 15) des contestations sur le montant des factures notamment quant aux surfaces à isoler sur ces chantiers par rapport aux devis et factures et aux relevés de surface.

De même, il existe une discussion sur le taux de TVA applicable et un compte doit être fait entre les parties.

Il existe, en conséquence, une contestation sérieuse sur le solde à régler, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à paiement d'une somme provisionnelle à ce titre.

L'ordonnance sera donc infirmée.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

FB supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Champloix.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme l'ordonnance du 16 avril 2025 ;

Statuant à nouveau :

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne La société façades Bourgogne 21 aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Champloix ;

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.