Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00975
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 875 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[M] [R]
C/
[P] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00975 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWMO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 24 juin 2025,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 24/00113
APPELANTE :
Madame [M] [R]
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 1] (52)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-7249 du 05/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64-1
INTIMÉ :
Monsieur [P] [D]
né le 16 Février 1972 à [Localité 4] (88)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valentine G'STELL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 6 octobre 2018, Mme [M] [R] a acquis de M. [P] [D] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], pour un prix de 50 000 euros.
Par acte du 12 décembre 2024, Mme [R], se plaignant de ce que le bien était affecté de multiples défauts ainsi que d'une discordance avec la description de l'annonce immobilière, a fait attraire M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont, en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire concernant l'état de la maison et de ses installations.
M. [D] a conclu a rejet de cette prétention.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a débouté Mme [R] de ses demandes, dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés, et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [R] a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président tribunal judiciaire de Chaumont en date du 24 juin 2025 (RG N° 24/00113) en ce qu'elle :
l'a déboutée de ses demandes,
a dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés,
a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
- la recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner une expertise et commettre tel expert, lequel aura pour mission de :
convoquer les parties,
se faire communiquer tous les documents utiles et pièces qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission,
prendre connaissance de tous documents,
se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6], examiner les travaux et installations litigieux,
déterminer si des informations déterminantes ont été dissimulées à l'acquéreur,
déterminer si ces informations sont de nature à vicier au sens de la loi le consentement de l'acheteur,
déterminer si des garanties légales auraient dû être fournies et dire lesquelles,
déterminer si les travaux litigieux ont été exécutées suivant les règles de l'art,
déterminer si les travaux litigieux compromettant la solidité ou la destination de l'ouvrage,
déterminer si les travaux litigieux ont été exécutés conformément aux engagements contractuels pris,
déterminer si l'immeuble ou ses éléments d'équipement présentent un danger pour les biens et les personnes,
examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués dans l'assignation et d'une façon générale, tous ceux visés dans les pièces annexées aux présentes conclusions ou qui apparaissent à l'examen expertal,
les décrire en indiquant leur cause, leur nature et leur importance,
fournir tous éléments en vue de déterminer à qui en incombe la responsabilité et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou les proportions d'un partage de responsabilité entre plusieurs responsables,
donner un avis et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et de l'installation,
déterminer la durée prévisible de leur exécution, et évaluer leur coût, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publiée, en vigueur à la date de l'évaluation désordres et non-façons,
fournir tous renseignements en vue de déterminer éventuellement l'importance des préjudices annexes subis pour trouble de jouissance et en proposer l'évaluation,
rapporter toute autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- dire que l'expert pourra recueillir en cas de besoin l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- dire qu'aux termes de ses opérations, il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois minimum,
En cas d'urgence reconnue par l'expert,
- dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature l'importance et le
coût des travaux,
- impartir à l'expert un délai butoir pour déposer son rapport au greffe,
- dire que la mesure d'expertise sera à effectuer sous le contrôle du vice-président chargé du contrôle des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, tandis qu'en cas de refus ou d'empêchement l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
- réserver les dépens,
- débouter M. [P] [D] de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] n'a constitué avocat qu'après l'ordonnance de clôture rendue le 30 décembre 2025.
Mme [R] lui a fait signifier :
- sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai, par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 septembre 2025,
- ses conclusions, par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime, au sens de ces dispositions, suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il est caractérisé par la démonstration de faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur.
En l'espèce, Mme [R] fait valoir que, alors que M. [D] avait indiqué dans l'annonce sur le site Leboncoin que l'ensemble du bien immobilier avait fait l'objet de travaux de rénovation, elle a rencontré assez rapidement des difficultés avec ce bien (fuite de canalisations dans la cuisine, infiltrations d'eau en raison de l'absence ou de l'inadaptation des chéneaux, pannes de chauffage, électricité pas aux normes, DPE erroné, dysfonctionnement de la VMC et du système d'évacuation des eaux usées...).
Elle considère que le vendeur lui a volontairement menti sur l'état da la maison, et se prévaut des multiples devis et factures établis à sa demande depuis 2020, dont il résulte selon elle que le bien n'avait pas pu être entièrement rénové correctement au vu des malfaçons découvertes.
Elle ajoute que M. [D] a également dissimulé des informations au notaire qui a établi l'acte de vente, en s'abstenant de faire état de travaux portant sur la toiture et les huisseries, de sorte que, en l'absence de production des factures afférentes à ces travaux, elle ne peut engager les assurances des entreprises intervenantes.
M. [D], qui n'a pas constitué avocat avant la clôture de l'instruction, et qui n'a donc pas conclu en cause d'appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement ayant rejeté les demandes de Mme [R], conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Mme [R] verse aux débats, pour établir qu'elle a été victime d'un dol imputable au vendeur, une copie de l'annonce immobilière déposée sur le site Leboncoin, mentionnant notamment une « Maison rénovée - Toiture neuve - Isolation neuf complet - Electricité neuve complet - Fenêtre double vitrage neuf complet avec volet électrique et manuel - Toutes conduites d'eaux neuve - (') - Chauffage Pellet neuf ».
Il convient toutefois de relever que l'acte authentique de vente, dont les stipulations ont été portées à sa connaissance et qu'elle a signé, fait état d'une absence de rénovation au cours des dix dernières années, et de l'absence de réalisation d'éléments constitutifs d'ouvrage ou équipement indissociable au sens de l'article 1792 du code civil. Il est également signalé que l'installation électrique, de plus de quinze ans, comporte des anomalies, notamment dans la salle d'eau, et que l'installation individuelle d'assainissement n'est pas conforme aux normes techniques et environnementales.
Par ailleurs, pour justifier des désordres, malfaçons et non-conformités dont elle fait état, l'appelante produit de multiples photographies annotées par ses soins, dont il ne pourra qu'être constaté qu'elles sont dépourvues de tout caractère probant, faute de pouvoir s'assurer qu'elles concernent bien la maison litigieuse.
En outre, la production de devis établis fin 2024 et début 2025 pour des travaux de dépose/repose de meubles de cuisine, de zinguerie et de réfection du tableau électrique, ne permet pas de considérer que les équipements ou parties d'ouvrages sur lesquels ils portent auraient pu être affectés de défauts, et de plus fort, de défauts cachés, à la date de la vente.
Il en est de même pour les factures afférentes à des travaux d'isolation et de remplacement d'un poële à pellets réalisés fin 2021 et début 2022 ' pour lesquelles l'appelante a obtenu une financement presque intégral par Action Logement, à hauteur de 19 000 euros ', étant en outre précisé que leur réalisation préalable à la présente procédure ne permet plus d'effectuer des constatations matérielles sur l'état de ces équipements à la date de la vente.
En conséquence, Mme [R] ne justifie pas d'un motif légitime tendant à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de décrire les vices et désordres affectant la maison qu'elle a acquise de M. [D] et de chiffrer le montant des travaux permettant d'y remédier.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par cette dernière.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Mme [R], qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
- Confirme l'ordonnance du 24 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [R] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.