Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
26/00906
Formation
Attributions PP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
816 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 27 FEVRIER 2026

N° 2026 - 26

N° RG 26/00906 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6P5

[N] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[E] [S] épouse [V]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° RG26/00304.

ENTRE :

Madame [N] [X]

née le 26 Juillet 1992

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Appelant

Comparante, assistée de Me Marie laure MARUCCHI, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté

Madame [E] [S] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 27 février 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur le directeur du contre hospitalier régional de [Localité 4] - Hôpital de la [N] en date du 13 février 2026 prise à l'encontre de Madame [N] [X] ;

Vu la déicision de maintien des soins psychiatriques de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] - Hôpital de la [N] en date du 16 février 2026 prise à l'encontre de Madame [N] [X] ;

Vu les certificats médiaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 Février 2026,

Vu l'appel formé le 20 Février 2026 par Madame [N] [X] reçu au greffe de la cour le 24 Février 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Février 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la Colombière, à Madame [E] [S] épouse [V], à Mme [N] [X] et son conseil les informant que l'audience sera tenue le 26 Février 2026 à 14 H 00,

Vu le certificat médical de situation en date du 25 février 2026 établi par le Dr [W] [Z] [I],

Vu l'avis du ministère public en date du 26 février 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 26 Février 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 20 Février 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 23 Février 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Si le conseil de l'appelante fait état de la nécessité de continuer une recherche de soins plus adaptés à l'appelante ainsi que de l'adhésion de cette dernière aux soins dans un autre cadre que celui du centre hospitalier dans lequel elle se trouve actuellement, la cour relève que les certificats médicaux établis depuis le début de la mesure font état du contraire.

Le certificat médical de situation du 25 février 2026 rappelle les troubles qui affectent l'appelante en précisant ce qui suit: ' Elle n'a aucune conscience des troubles, se montre opposée aux soins et aux traitements nécessaires à la stabilisation du trouble. L'état clinique est instable. Elle n'est pas en état de consentir à ses soins. L'hospitalisation reste nécessaire'.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [X],

Confirmons la décision déférée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/00906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.