Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00569
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 926 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00569 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLZI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 février 2026 à 14h14
Nous, Charles PRATS, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [J] [X], interprète en langue russe, expert près la Cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'[Localité 3]
ayant pou conseil Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 février 2026 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2026 à 14h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2026 à 16h56 par Monsieur [R] [E] ;
Après avoir entendu :
- Maître Pacou MOUA en sa plaidoirie,
- Monsieur [R] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs approriés que le premier juge a accordé la prolongation de la rétention administrative de M. [E].
L'avocat de M. [E] soulève en appel que le passeport russe du retenu ne figure pas aux pièces utiles et que la mention du jugement du tribunal administratif du 19 février 2026 ne figure pas au registre du centre de rétention.
Le moyen tiré du registre incomplet n'ayant pas été soutenu en première instance, il est irrecevable en appel en application de l'article 74 du Code de procédure civile.
Par ailleurs le premier juge a justement constaté qu'il n'existe aucun élément tendant à montrer que le passeport russe du retenu est en possession des autorités administratives françaises. Si M. [E] a un passeport valide, il lui appartenait de le fournir s'il souhaitait être assigné à résidence.
M. [E] excipe d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, mais la cour constate qu'il a fait l'objet d'un retrait de son statut de réfugié du fait d'un acte d'allégeance à la Fédération de Russie et surtout qu'il a fait l'objet de multiples procédures pénales et condamnations et que le juge administratif a validé l'obligation de quitter le territoire français le 19 février 2026. Il n'y a donc en l'état aucune violation de l'article 8 CEDH, d'autant plus que l'interdiction de retour est limitée à deux ans.
La cour considèredonc que c'est à bon droit que le préfet a placé en rétention M. [E] et l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L'[Localité 3] et son conseil, à Monsieur [R] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Alexis DOUET, cadre greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Charles PRATS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 février 2026 :
LE PRÉFET DE L'[Localité 3], par courriel
Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur [R] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.